CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS (Articles 1 à 6)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANISATION DE CONCOURS EXTERNES POUR LE RECRUTEMENT D'INGENIEURS ELEVES DES PONTS, DES EAUX ET DES FORETS (Articles 7 à 9)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANISATION D'UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES ET TRAVAUX OUVERT PAR SPECIALITES (Articles 10 à 11)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANISATION D'UN CONCOURS INTERNE A CARACTERE PROFESSIONNEL (Articles 12 à 14)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 15 à 17)
Annexe
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2009 fixant la liste des diplômes reconnus équivalents délivrés par les grandes écoles scientifiques,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours suivants prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret du 10 septembre 2009 susvisé :
― concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ;
― concours externe sur titres et travaux ;
― concours interne à caractère professionnel.
Les dates de clôture des inscriptions ainsi que celles des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable, publié au Journal officiel de la République française.
Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés à parts égales par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
Le jury comprend au moins :
― quatre membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont au moins un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable et un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
― le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ou son représentant pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
― le directeur de l'Institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ou son représentant au sein de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
― plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites et des épreuves orales de langues. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.
Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.
Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation.
Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission, procède à la notation de ces épreuves et dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire exception faite de l'épreuve de langue. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.
Seuls les candidats ayant participé à l'ensemble des épreuves concernées peuvent être inscrits sur les listes prévues à l'article 4 ci-dessus.
Pour l'établissement de chacune des listes, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves.
Le recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts prévu au 2° du II de l'article 6 du décret du 10 septembre 2009 susvisé s'effectue par la voie d'un ou plusieurs concours suivants :
― le premier concours destiné aux élèves accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d'une section scientifique d'une école normale supérieure ;
― le deuxième concours destiné aux élèves préparant en dernière année de scolarité et préparant un diplôme d'ingénieur de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
― le troisième concours destiné aux élèves préparant, en dernière année de scolarité, un des diplômes figurant dans la liste de l'arrêté du 3 décembre 2009 susvisé.
Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :
― un curriculum vitae ;
― une note (4 pages maximum dactylographiées) en deux parties présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;
― une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Les épreuves de ces trois concours peuvent être communes. Chacun de ces concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité (épreuve n° 1) et deux épreuves orales d'admission (épreuves n° 2 et n° 3).
L'épreuve n° 1 (durée : 4 heures, coefficient : 2) consiste en la rédaction d'une note d'analyse et de commentaire sur les textes du dossier ou sur le thème traité. Le dossier porte sur un problème d'actualité ou une étude de cas. Il peut comporter des articles de presse, des documents scientifiques ou techniques, des textes réglementaires. Les candidats peuvent se voir proposer plusieurs dossiers à choisir en début d'épreuve. Au cours de l'épreuve, les candidats peuvent utiliser tout document personnel, uniquement sur support papier.
L'épreuve n° 2 (durée : 30 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 8 ci-dessus, transmis aux membres de jury avant l'épreuve d'admission.
L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de 10 minutes et est suivie d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à mieux cerner sa personnalité, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
L'épreuve n° 3 (durée : 20 minutes, coefficient : 1) de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol, au choix du candidat) consiste en un entretien oral avec un examinateur, dans la langue choisie, portant sur une question d'ordre général tirée au sort.
Le concours est ouvert par spécialité et comporte une phase d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
I. ― Phase d'admissibilité
Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :
― un curriculum vitae ;
― une copie des titres et diplômes ;
― une copie des rapports des rapporteurs ayant examiné les travaux avant la soutenance de doctorat du candidat ;
― une copie du rapport de jury de soutenance du doctorat (ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible) ou tout autre document justifiant d'une qualification équivalente ;
― une note (6 pages maximum dactylographiées) en deux parties présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés, la liste complète des publications et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé ;
― une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
L'admissibilité consiste en l'examen par le jury de ce dossier afin d'évaluer les compétences à exercer les missions d'ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et l'adéquation du profil professionnel à la spécialité demandée.
II. ― Epreuves d'admission
L'épreuve n° 1 (durée : 30 minutes, coefficient : 4) consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 8 ci-dessus, transmis aux membres de jury avant l'épreuve d'admission.
L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de 10 minutes et est suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à mieux cerner sa personnalité, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
L'épreuve n° 2 (durée : 20 minutes, coefficient : 1) de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol, au choix du candidat) consiste en un entretien oral avec un examinateur, dans la langue choisie, portant sur une question d'ordre général tirée au sort.
La phase d'admissibilité permet au jury d'établir, par spécialité, sur la base du dossier prévu à l'article 10 ci-dessus, une liste alphabétique des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité (épreuve n° 1), une épreuve orale d'admission (épreuve n° 2) et une épreuve facultative de langue étrangère (épreuve n° 3).
L'épreuve n° 1 (durée : 6 heures, coefficient 4) consiste en la rédaction d'une note de problématique prenant appui sur un dossier portant sur les activités du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et permettant au candidat d'affirmer sa culture professionnelle dans ses diverses composantes (scientifique, technique, administrative, juridique, économique et financière).
Pour cette épreuve, les candidats peuvent se voir proposer un choix de dossiers. Au cours de l'épreuve, aucune documentation personnelle n'est autorisée.
L'épreuve n° 2 (durée : 50 minutes, coefficient : 7) consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, ses aptitudes ainsi que sa motivation professionnelle pour les emplois et les métiers du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle mentionné à l'article 13 du présent arrêté.
Le jury évalue le niveau et la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations concernant les emplois et les métiers du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, son projet professionnel ainsi que ses motivations pour travailler dans un cadre technique donné, ses aptitudes à s'inscrire dans des contextes professionnels diversifiés, ses capacités de dialogue, d'écoute et d'adaptation.
Cette épreuve vise aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle, sa culture générale et son aptitude à exercer les fonctions confiées aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Avant l'épreuve d'admission, chaque candidat admissible constitue un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et le remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture. Le dossier lui même n'est pas noté.
L'épreuve n° 3 (durée : 20 minutes, coefficient 1) est une épreuve orale facultative de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol au choix du candidat). Elle consiste en un entretien avec un examinateur portant sur une question d'ordre général.
Seuls les points obtenus à cette épreuve excédant 10 entrent en compte dans l'admission.
L'arrêté du 2 mai 2002 portant organisation des concours de recrutement d'ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, l'arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées, l'arrêté du 1er octobre 2004 fixant les modalités d'organisation du concours externe sur titre d'ingénieur des ponts et chaussées ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2003fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts sont abrogés.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Vous pouvez consulter le tableau, non reproduit ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page
Fait à Paris, le 3 décembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des ressources humaines :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
chargé de la sous-direction
des personnels d'encadrement,
maritimes et des contractuels,
E. Graszk
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. Parmentier
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général :
Le chef de service
des ressources humaines,
P. Mérillon
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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