Arrêté du 7 juillet 2009 portant approbation des modifications du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants

Version INITIALE

NOR : MTSS0921302A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/7/MTSS0921302A/jo/texte

Texte n°13


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 635-3 et D. 635-5 ;
Vu la délibération de la section professionnelle des professions industrielles et commerciales en date du 26 mai 2009,
Arrête :


  • Sont approuvées, telles qu'annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants.


  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS


      Article 4


      Le d du I de cet article est supprimé.


      Article 10


      Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
      « Le service de la pension de vieillesse liquidée au titre du régime complémentaire des professions industrielles et commerciales est subordonné à la cessation des activités relevant des régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales.
      Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la poursuite ou à la reprise d'une activité par l'assuré. Ce dernier est alors tenu de déclarer toute poursuite ou reprise d'activité selon les conditions définies dans le régime d'assurance vieillesse de base.
      L'assuré peut bénéficier du service intégral de sa pension de vieillesse complémentaire lorsque les conditions visées aux alinéas 4 à 6 de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale sont remplies.
      Lorsque l'assuré est soumis à une suspension dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 634-6, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée.
      Les pensions des assurés qui n'ont pas pu être liquidées en application des règles précédemment en vigueur du fait d'un maintien d'activité sont liquidées avec effet à la date d'entrée en vigueur de ce dispositif. »


Fait à Paris, le 7 juillet 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault