TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LEGISLATION FINANCIERE (Articles 1 à 8)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LEGISLATION DOUANIERE (Articles 9 à 17)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A MAYOTTE (Article 9)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A SAINT PIERRE ET MIQUELON (Article 10)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ILES WALLIS ET FUTUNA (Article 11)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLYNESIE FRANCAISE (Article 12)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NOUVELLE CALEDONIE (Article 13)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 14 à 17)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21, 22 et 90 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7, 9, 13 et 14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6113-1, LO 6161-24, LO 6413-1 et LO 6414-1 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des douanes applicable à Mayotte ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 modifiée portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 modifiée portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment son article 164 et le 1° de son article 165 ;
Vu l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 modifiée relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er avril 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 7 mai 2009 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 avril 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 27 avril 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 avril 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date du 29 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues au II, les articles L. 221-1 à L. 221-9, à l'exception de l'article L. 221-2 s'agissant des îles Wallis et Futuna, ainsi que l'article L. 221-38 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée.
II. ― Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Dans le chapitre II du titre Ier :
a) Après l'article L. 712-4-1, les mots : « Section 3 Les instruments de la monnaie scripturale » sont supprimés ; en conséquence, la section 2 comprend les articles L. 712-4 à L. 712-5 ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 712-5 est complété par la phrase suivante : « Il garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38. » ;
2° Dans la section 2 du chapitre II du titre IV, l'article L. 742-6-1 devient l'article L. 742-6-2. Cet article est précédé d'un article L. 742-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 742-6-1.-Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” ;
« 2° A l'article L. 221-3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré ” sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 ” sont supprimés ;
« 3° A l'article L. 221-5 :
« a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 ” sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret ” sont remplacés par les mots : " ce livret ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable ” sont supprimés et les mots : " ces livrets ” sont remplacés par les mots : " ce livret ” ;
« c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable ” sont supprimés ;
« d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets ” sont remplacés par les mots : " ce livret ” ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable ” sont supprimés ;
« 5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ” sont supprimés. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 745-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. Les sommes excédant le plafond mentionné à l'article L. 221-4 peuvent être versées sur le livret supplémentaire mentionné à l'article L. 221-1 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le livret supplémentaire est rémunéré au même taux que le livret A. La totalité des fonds collectés au titre de ces livrets est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6. » ;
4° Dans la section 2 du chapitre II du titre V, l'article L. 752-6-1 devient l'article L. 752-6-2. Cet article est précédé d'un article L. 752-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 752-6-1.-Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” ;
« 2° A l'article L. 221-3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré ” sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 ” sont supprimés ;
« 3° A l'article L. 221-5 :
« a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 ” sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret ” sont remplacés par les mots : " ce livret ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable ” sont supprimés et les mots : " ces livrets ” sont remplacés par les mots : " ce livret ” ;
« c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable ” sont supprimés ;
« d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets ” sont remplacés par les mots : " ce livret ” ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable ” sont supprimés ;
« 5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ” sont supprimés. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 755-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 à L. 221-9 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7.L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6. » ;
6° Dans la section 2 du chapitre II du titre VI, l'article L. 762-6-1 devient l'article L. 762-6-2. Cet article est précédé d'un article L. 762-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 762-6-1.-Les articles L. 221-1, L. 221-3 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article L. 221-3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré ” sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 ” sont supprimés ;
« 2° A l'article L. 221-5 :
« a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 ” sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret ” sont remplacés par les mots : " ce livret ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable ” sont supprimés et les mots : " ces livrets ” sont remplacés par les mots : " ce livret ” ;
« c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable ” sont supprimés ;
« d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets ” sont remplacés par les mots : " ce livret ” ;
« 3° A l'article L. 221-6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable ” sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« " La rémunération mentionnée à l'alinéa précédent est supportée par le fonds prévu par l'article L. 221-7. ” » ;
« 4° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ” sont supprimés. »
I. ― Les règles et conventions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et de dépôts restent applicables à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie pour les livrets A et les livrets supplémentaires ouverts avant cette date, ainsi qu'à la caisse d'épargne de Nouvelle-Calédonie pour les livrets A ouverts avant cette date.
II. ― Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets A mentionnés au I doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Le transfert est effectué dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 4 du I de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée.
III. ― Le IV de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
A l'article L. 722-2 du code monétaire et financier, la référence aux articles L. 221-1 à L. 221-28 est remplacée par une référence aux articles L. 221-13 à L. 221-27.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications apportées aux articles L. 131-85, L. 214-4, L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier par les 2° et 3° du I de l'article 35 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
2° Les articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 insérés dans ce code par le 4° du I de l'article 35 de la même loi.
I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues au II, les modifications apportées à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier par le XI de l'article 145 de la loi du 4 août 2008 susvisée.
II. ― Il est inséré, après le premier alinéa des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 du même code, cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 312-1 est adapté comme suit :
« 1° Au deuxième alinéa :
« a) Dans la deuxième phrase, les mots : " la Banque de France afin qu'elle ” sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer afin qu'il ” ;
« b) Dans les troisième et quatrième phrases, les mots : " la Banque de France », sont remplacés par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ” ;
« 2° Aux sixième et septième alinéas, les mots : " la Banque de France ” sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " l'institut d'émission d'outre-mer ”.
I. ― Est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues au II, la modification apportée par le I de l'article 153 de la loi du 4 août 2008 susvisée à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.
II. ― Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont modifiés comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : " et sous réserve de l'adaptation suivante ” sont remplacés par les mots : " et sous réserve des adaptations suivantes ” ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'article L. 433-4, après les mots : " marché règlementé ”, les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ”. »
I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Le 5° du I de l'article 35 de la loi du 4 août 2008 susvisée en tant qu'il abroge le 4 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
2° Les adjonctions et modifications apportées à ce code en ses articles L. 511-6, L. 511-33, L. 511-41, L. 571-4 et L. 573-2-1 par le I, le III et le IV de l'article 154 et le II de l'article 156 de la même loi ;
3° La modification de l'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code par le I de l'article 156 de la même loi ;
4° La section 4 et son article L. 531-12 introduits dans le chapitre Ier du titre III du même livre par le II de l'article 154 de la même loi.
II. ― Les articles L. 745-1-1 et L. 755-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article L. 571-4 est applicable à l'office des postes et télécommunications. »
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du code monétaire et financier par les articles 159, 160 et 161 de la loi du 4 août 2008 susvisée.
L'article 41 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure » ;
b) Les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― la mention ou la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
d) Au treizième alinéa, les mots : « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;
e) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
f) Le seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33. » ;
g) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal supérieur d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe du tribunal supérieur d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
3° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal supérieur d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. »
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 64 du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Les mots : « premier président de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « président du tribunal supérieur d'appel » ;
2° Les mots : « greffe de la cour » et « greffe de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « greffe du tribunal supérieur d'appel » ;
3° Les mots : « greffe du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « greffe du tribunal de première instance ».
I. ― L'article 64 du code des douanes tel que rendu applicable aux îles Wallis et Futuna par le I de l'article 38 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est abrogé.
II. ― L'article 64 du code des douanes est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée sous réserve des adaptations ci-après :
1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicables dans les îles Wallis et Futuna ayant le même objet ;
2° Les termes : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les termes : « tribunal de première instance », et les termes : « cour d'appel » ou « cour » sont remplacés par les termes : « cour d'appel de Nouméa » ;
3° Au 1, la référence à l'article 459 du code des douanes est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
4° Au a et au b du 2, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés.
I. ― L'article 64 du code des douanes tel que rendu applicable en Polynésie française par le II de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée est abrogé.
II. ― L'article 64 du code des douanes est applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée sous réserve des adaptations ci-après :
1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicables en Polynésie française ayant le même objet ;
2° Toute référence au code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement ;
3° Au 1, la référence à l'article 459 du code des douanes est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
4° Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
5° Au a et au b du 2, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés.
I. ― L'article 64 du code des douanes tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est abrogé.
II. ― L'article 64 du code des douanes est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 susvisée sous réserve des adaptations ci-après :
1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;
2° Toute référence au code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions du code de procédure civile applicables localement ;
3° Au 1, la référence à l'article 459 du code des douanes est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
4° Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
5° Au a et au b du 2, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés.
Pour leur application à Mayotte, les IV et V de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée font l'objet des adaptations suivantes :
1° Aux 2 et 3 du IV, les références aux articles L. 16 B, L. 38 et L. 247 du livre des procédures fiscales sont supprimées et les références aux articles 64 et 350 du code des douanes sont respectivement remplacées par des références aux articles 41 et 251 du code des douanes applicable à Mayotte ;
2° Au 2 du IV :
a) Les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte » ;
b) Les mots : « l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance mentionnée au 2 de cet article » ;
c) Les mots : « premier président de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « président du tribunal supérieur d'appel » ;
3° Au 3 du IV, les mots : « Dans les cas mentionnés aux 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés au 2 » ;
4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Les modifications apportées à l'article 41 du code des douanes applicable à Mayotte par l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance. »
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les IV et V de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée font l'objet des adaptations suivantes :
1° Aux 2 et 3 du IV, les références aux articles L. 16 B, L. 38 et L. 247 du livre des procédures fiscales sont supprimées ;
2° Au 2 du IV :
a) Les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte » ;
b) Les mots : « l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance mentionnée au 2 de cet article » ;
c) Les mots : « premier président de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « président du tribunal supérieur d'appel » ;
3° Au 3 du IV, les mots : « dans les cas mentionnés aux 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « dans les cas mentionnés au 2 » ;
4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Le III est applicable aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. »
Les 2 et 3 du IV et le V de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions des codes des douanes applicables, respectivement, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Aux 2 et 3 du IV, les références aux articles L. 16 B, L. 38 et L. 247 du livre des procédures fiscales sont supprimées ;
3° Au 2 du IV :
a) Les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte » ;
b) Les mots : « l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance mentionnée au 2 de cet article » ;
4° Au 3 du IV, les mots : « dans les cas mentionnés aux 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « dans les cas mentionnés au 2 » ;
5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Le III est applicable aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. »
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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