Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6113-1, LO 6114-1 et LO 6161-9 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 2 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 13 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de Pôle emploi en date du 8 avril 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 22 avril 2009 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les instances transitoires représentatives du personnel de Pôle emploi sont consultées en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. ― Au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté, après l'article L. 321-5, deux articles L. 321-6 et L. 321-7 ainsi rédigés :
« Art.L. 321-6.-I. ― Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
« II. ― Le service public de l'emploi est assuré par :
« 1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
« 2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ;
« 3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
« 4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
« III. ― Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
« IV. ― Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
« V. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 321-7.-I. ― Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
« Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés au II de l'article L. 321-6 et à l'évaluation des actions engagées.
« A cette fin, il peut être consulté :
« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
« 2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
« II. ― Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
« 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
« 2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
« 3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
« 4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
« Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326.
« III. ― Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
II. ― L'article L. 326 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 326.-L'institution, mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage.
« Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi. »
III. ― Aux articles L. 313-4, L. 326-1, L. 326-2, L. 326-3, L. 326-4, L. 326-6, L. 326-7 et L. 326-8, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa de l'article L. 4332-1 est ainsi rédigé :
« Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ;
2° Il est ajouté, après l'article L. 6173-8, un article L. 6173-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 6173-9.-I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.
« II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.
« Ce fonds est alimenté chaque année par :
« 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;
« 2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
« 3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;
« 4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.
« Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
« Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-3 devient l'article L. 262-5 ;
2° Il est rétabli un article L. 262-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 262-3.-A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole est établi par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général. » ;
3° Il est inséré un article L. 262-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 262-4.-Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
« 1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées à la collectivité départementale de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
« 2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 3° Le mot : " régional ” et le mot : " régionale ” sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais ” et le mot : " mahoraise ” ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : " à l'article L. 6314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 5° A l'article L. 214-13 :
« a) Au quatrième alinéa du I, les mots : " à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« b) Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Il est approuvé par le conseil général après consultation des chambres consulaires de Mayotte, du conseil de l'éducation nationale de Mayotte et du comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
« c) Au sixième alinéa du I, la référence à : " l'article L. 214-1 ” est remplacée par la référence à : " l'article L. 262-3 ” ;
« d) Le troisième alinéa du IV est supprimé ;
« e) Au premier alinéa du V, les mots : " L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale de Mayotte, ” et les mots : " mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« f) Au quatrième alinéa du V, les mots : " à l'article L. 6211-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 115-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements ” sont supprimés ;
« 6° L'article L. 214-15 est ainsi rédigé :
« Art.L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. » ;
« 7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ” sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ” » ;
4° Il est inséré, après l'article L. 372-1, un article L. 372-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 372-1-1.-Les articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables à Mayotte. » ;
5° Il est ajouté, après l'article L. 682-1, un article L. 682-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 682-2.-Les articles L. 613-3 à L. 613-6 sont applicables à Mayotte. »
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation.
« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. » ;
2° L'article L. 112-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et notamment la chambre professionnelle » sont remplacés par les mots : « et notamment les chambres consulaires » ;
b) Les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
3° L'article L. 115-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 115-1.-L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats. » ;
4° L'article L. 115-2 est complété par les trois alinéas suivants :
« Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur.
« La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues. » ;
5° Il est ajouté, après l'article L. 115-2, un article L. 115-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 115-3.-Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. » ;
6° A l'article L. 116-3 :
1. Au premier alinéa, les mots : « La chambre professionnelle de Mayotte exerce » sont remplacés par les mots : « Les chambres consulaires de Mayotte exercent » ;
2. Au dernier alinéa, les mots : « La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
7° L'article L. 116-5 est abrogé ;
8° Il est inséré, avant l'article L. 711-1, un article L. 711 ainsi rédigé :
« Art.L. 711.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. » ;
9° Il est inséré, après l'article L. 711-1-1, un article L. 711-1-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 711-1-2.-Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
« 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
« 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ;
« 3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. » ;
10° Au 10° de l'article L. 711-2, les mots : « de l'article L. 335-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 » ;
11° Il est ajouté, après l'article L. 711-4-1, deux articles L. 711-4-2 et L. 711-4-3 ainsi rédigés :
« Art.L. 711-4-2.-Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires.
« Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret.
« Art.L. 711-4-3.-Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation.
« Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article. » ;
12° Aux articles L. 112-7, L. 113-5, L. 113-9, L. 321-3 et L. 711-5, les mots : « comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi» sont remplacés par les mots : « comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
13° A l'article L. 113-5, les mots : «, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 » et à l'article L. 711-5, les mots : « prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 » sont supprimés.
La loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988relative aux compétences de la collectivité départementale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage est abrogée.
I. - Au titre de l'année 2009, la compensation de la compétence transférée, due à la collectivité départementale de Mayotte en application du 1° du II de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est calculée sur la base des six douzièmes des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de la formation professionnelle, constatées par le ministre chargé de la formation professionnelle, déduction faite des sommes versées à la collectivité départementale au titre de la dotation générale de décentralisation mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 4332-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cette compensation sera réalisée dans les conditions prévues par la prochaine loi de finances.
Au titre de l'année 2010, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu de la moyenne annuelle des dépenses exposées par l'Etat en 2008 et du 1er janvier au 30 juin 2009, constatées par le ministre chargé de la formation professionnelle, déduction faite des sommes versées à la collectivité départementale au titre de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'alinéa précédent. Cet ajustement sera réalisé dans les conditions prévues par la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
II. - Les charges résultant de la compétence créée par l'article L. 115-2 du code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont compensées dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Au titre de l'année 2009, le montant prévisionnel de cette compensation est égal aux six douzièmes du produit du nombre d'apprentis constatés à Mayotte au 31 décembre 2007 par le ministre chargé de la formation professionnelle, par la moyenne des dépenses exposées au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire par apprenti dans les régions et la collectivité territoriale de Corse. Cette compensation prévisionnelle est reconduite en année pleine au titre de l'année 2010. Cette compensation sera réalisée dans les conditions prévues par la prochaine loi de finances.
Elle est ajustée de manière définitive au regard des dépenses afferant à l'indemnité compensatrice forfaitaire constatées dans le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte pour 2010, sous réserve que le montant moyen par apprenti n'excède pas la moyenne des dépenses par apprenti exposées à ce titre en 2008 dans les régions et la collectivité territoriale de Corse. Cet ajustement sera réalisé dans les conditions prévues par la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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