La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1333-60 ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 9 décembre 2008,
Arrête :
L'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Pour accéder aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale prévue à l'article 4, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme de niveau équivalent. La liste de ces diplômes spécialisés en physique des rayonnements ionisants et dosimétrie des applications médicales admis comme prérequis est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.»
L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. ― Outre le diplôme prévu à l'article 3 du présent arrêté, la personne spécialisée en radiophysique médicale doit avoir suivi et validé avec succès une formation spécialisée dans les domaines de la radiothérapie, de la curiethérapie, de la radiologie, de la médecine nucléaire et de la radioprotection des patients et traitant notamment :
« 1. De la physique des rayonnements ionisants ;
« 2. Des effets des rayonnements ionisants sur l'homme et les moyens de s'en protéger ;
« 3. Des applications médicales utilisant les rayonnements ionisants, en particulier en radiothérapie, en radiologie et en médecine nucléaire ;
« 4. De la mesure et la détermination des doses de rayonnements ionisants ;
« 5. De l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux.
« Cette formation spécialisée, d'une durée minimum d'un an, porte également sur les modalités pratiques d'exercice des missions définies à l'article 2 du présent arrêté. Elle comporte une approche de la prise en charge des patients, notamment en cancérologie.
« Les programmes d'enseignements dispensés par les organismes qui assurent cette formation spécialisée et leurs objectifs pédagogiques doivent satisfaire à un cahier des charges établi par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Ce cahier des charges prévoit une possibilité de reconnaissance des titres de formation ou de l'expérience professionnelle qui, par dérogation, peuvent être admis en équivalence à ceux qui relèvent de l'article 3.
« Ce cahier des charges est annexé au présent arrêté.
« La formation spécialisée comporte obligatoirement des stages de mise en situation professionnelle dans un ou plusieurs établissements de santé. Les organismes qui assurent cette formation doivent définir les moyens médico-techniques adaptés pour acquérir les compétences pratiques. Ils s'assurent que les établissements de santé disposent effectivement de ces moyens.
« Les personnes spécialisées en radiophysique médicale doivent, dans le cadre de la formation continue, mettre régulièrement à jour leurs connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'exercer leurs missions. »
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LA FORMATION SPÉCIALISÉE PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DE L'ARRÊTÉ SUS-MENTIONNÉ
Les organismes qui assurent la formation spécialisée prévue à l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2004 doivent répondre aux exigences suivantes.
1. Organisation
La formation est dirigée par une instance qui :
― se réunit une fois par an au moins ;
― arrête un règlement intérieur précisant les conditions d'organisation de la formation ;
― délibère sur toutes les questions concernant la formation qui lui sont présentées.
Sa composition comprend au moins :
1. Un représentant de chaque entité organisant la formation spécialisée ;
2. Six représentants désignés par le conseil d'administration de la Société française de physique médicale (SFPM), dont trois représentants des centres retenus pour les stages de mise en situation professionnelle prévus par l'arrêté du 19 novembre 2004 modifié.
3. Un représentant de chacun des masters listés en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2004 ;
4. Un représentant de la Société française de radiothérapie oncologique ;
5. Un représentant de la Société française de radiologie ;
6. Un représentant de la Société française de médecine nucléaire ;
7. Un représentant de l'Institut national du cancer ;
8. Un représentant de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Cette instance peut s'adjoindre pour traiter d'un dossier particulier tout expert qu'elle jugera nécessaire.
Les organismes de formation :
― instruisent, notamment, les dossiers de candidature à la formation ;
― assurent la gestion courante de la formation ;
― organisent l'(les) épreuve (s) d'accès et l'examen de fin de formation.
Ils publient les résultats de (s) l'examen (s) de fin de formation et règlent toutes questions concernant le fonctionnement pratique de la formation.
2. Conditions d'admission à la formation
L'accès à la formation se fait sur épreuves. Le nombre de places ouvert à la formation est fixé par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes de formation.
Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission à la formation :
― les personnes titulaires de l'un des diplômes listés en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2004 ;
― en application de l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2004, les personnes qui répondent aux conditions suivantes :
― d'une part, être titulaire au minimum d'un diplôme de master ou d'un diplôme de niveau équivalent ;
― et, d'autre part, avoir suivi une formation initiale et / ou continue, ou justifier d'une expérience professionnelle couvrant en tout ou partie les domaines de la physique des rayonnements ionisants et de la dosimétrie ainsi que le domaine des techniques d'imagerie médicale.
Les organismes de formation fixent les modalités pratiques de cette évaluation. Ils admettent les candidats après avoir apprécié cette adéquation à se présenter aux épreuves de sélection.
Les organismes de formation arrêtent :
― le règlement des épreuves ;
― la date des épreuves ;
― leurs modalités pratiques.
Ils publient annuellement ces informations par les moyens de leur choix.
3. Programme de formation
Le programme détaillé de la formation est arrêté par les organismes de formation.
La formation est d'une durée minimum d'un an. Elle porte sur les modalités pratiques d'exercice de la fonction de personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM) dans les domaines de la radiothérapie, la médecine nucléaire, la radiologie et la radioprotection des patients.
La formation comporte :
1. Un enseignement d'au moins 180 heures d'enseignement théorique.
2. Une mise en situation professionnelle sous forme de stage pratique dans un ou plusieurs établissements de santé, dont la liste est arrêtée tous les ans par les organismes de formation. Cette mise en situation professionnelle a une durée minimale de 36 semaines en radiothérapie, 10 semaines en médecine nucléaire et 6 semaines en radiologie. Elle est encadrée par une personne spécialisée en radiophysique médicale qui valide les compétences acquises et un cahier de stage.
Les organismes définissent :
― la liste des compétences à acquérir au cours de la mise en situation professionnelle ;
― les critères retenus pour le choix du ou des établissements dans lesquels est effectuée la mise en situation professionnelle, en précisant l'encadrement et les équipements indispensables dans les trois modalités de radiothérapie, médecine nucléaire et radiologie permettant au stagiaire d'acquérir les compétences définies dans le programme de formation. Les étudiants doivent effectuer la mise en situation professionnelle de façon à accéder aux trois modalités (radiothérapie, médecine nucléaire et radiologie) soit directement dans un établissement de santé, soit par convention dans plusieurs établissements de santé. La liste des établissements de santé est arrêtée chaque année par les organismes de formation ;
― les modalités et les dates du contrôle de connaissance.
Le jury d'examen est arrêté annuellement par les organismes de formation. Il comporte au minimum trois personnes spécialisées en radiophysique médicale.
4. Conventions
Des conventions sont passées entre les organismes qui assurent la formation spécialisée et les responsables des établissements de santé où sont effectuées les mises en situation professionnelle pour définir les conditions de stages des étudiants.
5. Délivrance du diplôme
Le diplôme est délivré par les organismes qui assurent la formation spécialisée.
La liste des étudiants reçus est publiée.
Fait à Paris, le 18 mars 2009.
Roselyne Bachelot-Narquin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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