Arrêté du 13 mars 2009 pris en application des articles D. 551-67, D. 551-69, D. 551-73, D. 551-78, D. 551-80 et D. 551-84 du code rural et relatif aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin, avicole et cunicole

Version INITIALE

NOR : AGRP0824280A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/3/13/AGRP0824280A/jo/texte

Texte n°30

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 551-1 et D. 551-64 à D. 551-85 du code rural,
Arrête :


  • Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur porcin, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural, est :
    ― de 50 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
    ― de 25 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
    ― de 15 pour les organisations de producteurs de porcins issus de l'agriculture biologique.
    Le volume total annuel minimum d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs du secteur porcin ou par son intermédiaire, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural, est :
    ― de 100 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ;
    ― de 50 000 porcins pour les organisations de producteurs situées dans les zones à faible densité d'élevages porcins ;
    ― de 3 000 porcins issus de l'agriculture biologique.


  • Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs dans les domaines avicole et cunicole, tel que prévu à l'article D. 551-78 du code rural, est :
    ― de 25 pour le secteur des volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
    ― de 5 pour le secteur des volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;
    ― de 10 pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
    ― de 5 pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;
    ― de 20 pour le secteur des palmipèdes à foie gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
    ― de 5 pour le secteur des palmipèdes à foie gras issus de l'agriculture biologique ;
    ― de 10 pour le secteur des lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
    ― de 5 pour le secteur des lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;
    ― de 5 pour le secteur des gibiers à plumes et pigeons ;
    L'organisation de producteurs dans les domaines avicole et cunicole doit commercialiser ou mettre en marché un nombre d'animaux minimum, tel que prévu à l'article D. 551-78 du code rural. Ce seuil est fixé par catégorie de produits :
    ― pour le secteur des volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique, le seuil est de 20 000 m² de bâtiments ;
    ― pour le secteur des volailles de chair issues de l'agriculture biologique, le seuil est de 4 000 m² de bâtiments ;
    ― pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique, le seuil est exprimé en nombre de volailles pondeuses détenues par l'ensemble des membres et est au minimum de 50 000 pondeuses ;
    ― pour le secteur des volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique, le seuil est exprimé en nombre de volailles pondeuses détenues par l'ensemble des membres et est au minimum de 25 000 pondeuses ;
    ― pour le secteur des palmipèdes à foie gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 200 000 palmipèdes gras gavés produits par l'ensemble des membres chaque année ;
    ― pour le secteur des palmipèdes à foie gras issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 50 000 palmipèdes gras gavés produits par l'ensemble des membres chaque année ;
    ― pour le secteur des lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 50 000 équivalents lapins produits par l'ensemble des membres chaque année (sachant que 1 lièvre = 25 lapins) ;
    ― pour le secteur des lagomorphes issus de l'agriculture biologique, le seuil est de 25 000 équivalents lapins produits par l'ensemble des membres chaque année (sachant que 1 lièvre = 25 lapins) ;
    ― pour le secteur des gibiers à plumes et des pigeons, le seuil est de 50 000 équivalents pigeons produits par l'ensemble des membres chaque année (sachant que 1 pigeon = 1,25 faisan = 0,8 perdrix = 32 cailles).


  • L'organisation de producteurs du secteur porcin, avicole et cunicole réalise, a minima une fois par an, une visite sur place chez chaque producteur membre, tel que prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 du code rural.


  • Conformément aux articles D. 551-69 et D. 551-80 du code rural, les organisations de producteurs du secteur porcin, avicole et cunicole qui commercialisent sans en être propriétaires la production de leurs membres doivent obtenir de chaque producteur un mandat de commercialisation. Les clauses devant figurer a minima dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteur concernée sont listées en annexe du présent arrêté.


  • Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      LISTE DES CLAUSES DEVANT FIGURER A MINIMA DANS LE MANDAT TYPE DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS QUI COMMERCIALISE LA PRODUCTION DE SES MEMBRES SANS EN ÊTRE PROPRIÉTAIRE
      Le mandat précise les dénomination et adresse de l'organisation de producteurs mandataire, d'une part, les nom et prénom du producteur mandant ou de son représentant lorsque le mandant est une personne morale ainsi que l'adresse du siège social de son exploitation, d'autre part.
      Le mandat précise la ou les catégories d'animaux pour lesquelles le producteur donne mandat de commercialisation à l'organisation de producteurs.
      Le mandat prévoit que son entrée en vigueur intervient le jour de sa signature. Elles prévoient une durée de validité d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant toute la durée d'adhésion du producteur à l'organisation de producteurs.
      Le mandat prend fin automatiquement avec la perte de la qualité de membre de l'organisation de producteurs pour quelque cause que ce soit.
      Le mandat stipule expressément que l'organisation de producteurs, dans le cadre des opérations de négociations commerciales qui lui sont déléguées, s'engage à :
      ― assurer le contact avec l'ensemble des acheteurs ;
      ― mettre en forme et transmettre les commandes ;
      ― assurer la facturation et la centralisation des paiements ;
      ― rendre compte au producteur du détail des actions qu'elle conduit en application du présent mandat ;
      ― les clauses du mandat précisent les modalités de rémunération du mandataire ;
      ― lorsque le producteur mandant en fait le choix, le mandat détermine le prix de vente au-dessous duquel le mandataire n'est pas habilité à conclure la vente.


Fait à Paris, le 13 mars 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires :
L'inspectrice en chef
de la santé publique vétérinaire,
C. Rogy