Arrêté du 26 janvier 2009 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb 95-E10 (SP95-E10)

Version INITIALE

NOR : DEVE0902126A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/1/26/DEVE0902126A/jo/texte

Texte n°5

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 98/70/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 14 janvier 2009,
Arrêtent :


  • Le supercarburant sans plomb 95-E10 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.


  • Est dénommé « supercarburant sans plomb 95-E10 » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
    a) Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté.
    b) Les exigences dépendant des conditions climatiques sont définies en annexe II. Pour les départements d'outre-mer, ces caractéristiques peuvent être définies par arrêté préfectoral.
    c) Les classes de volatilité et leur période de validité sont définies en annexe III. Pour les départements d'outre-mer, ces caractéristiques peuvent être définies par arrêté préfectoral.
    d) Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essais).


  • Les méthodes d'essais complétant les annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.


  • Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.


  • Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination « supercarburant sans plomb 95-E10 » ou « SP95-E10 » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
    Les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode « moteur » et méthode « recherche ») doivent figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV.


  • Les véhicules compatibles avec le supercarburant 95-E10 sont précisés par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
    Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication reprise en annexe V.


  • Le présent arrêté entre en application le 1er avril 2009.


  • L'arrêté du 16 septembre 1987 relatif aux conditions d'incorporation de composés oxygénés organiques dans l'essence, le supercarburant et le supercarburant sans plomb est abrogé.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I



      Exigences et méthodes d'essais d'application générale


      PROPRIÉTÉS

      UNITÉS

      LIMITES

      Min.

      Max.

      Indice d'octane recherche , RON.

      95,0

      Indice d'octane moteur , MON.

      85,0

      Teneur en plomb.

      g/l


      0,005

      Masse volumique (à 15 °C).

      kg/m³

      720

      775

      Teneur en soufre.

      mg/kg


      10

      Stabilité à l'oxydation.

      minutes

      360


      Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant).

      mg/100 ml


      5

      Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50 °C).

      Classe 1

      Aspect. Claire et limpide
      Teneur en hydrocarbures de type :

      % (V/V)

      ― oléfines


      18,0

      ― aromatiques


      35,0

      Teneur en benzène.

      % (V/V)


      1,0

      Teneur en oxygène.

      % (m/m)


      3,7

      Teneur en composés oxygénés :

      % (V/V)

      ― méthanol



      3,0

      ― éthanol



      10,0

      ― alcool isopropylique



      12,0

      ― alcool isobutylique



      15,0

      ― alcool tertbutylique

      15,0
      ― éthers (5 atomes de C ou plus)



      22,0

      ― autres composés oxygénés



      15,0



      ANNEXE II



      Exigences dépendant des conditions climatiques



      PROPRIÉTÉ



      UNITÉS


      LIMITES

      Classe A

      Classe D/D1

      Pression de vapeur, PV.

      kPa, min
      kPa, max

      45,0
      60,0

      60,0
      90,0

      Pourcentage évaporé à 70 °C, E70.

      % (V/V), min
      % (V/V), max

      20,0
      48,0

      22,0
      50,0 (*)

      Pourcentage évaporé à 100 °C, E100.

      % (V/V), min
      % (V/V), max

      46,0
      71,0

      46,0
      71,0 (*)

      Pourcentage évaporé à 150 °C, E150.

      % (V/V), min

      75,0

      75,0

      Point final de distillation, PF.

      °C, max

      210

      210

      Résidu de distillation.

      % (V/V), max

      2

      2

      (*) Valeurs provisoires.




      ANNEXE III



      Catégorie de volatilité



      SAISON

      DATE

      CLASSE
      de volatilité

      Eté

      1er mai - 30 septembre

      A

      Intersaison

      16 mars - 30 avril
      1er octobre - 31 octobre
      1er novembre - 15 novembre

      D1 + A
      D1 + A
      D1

      Hiver

      16 novembre - 15 mars

      D

      Nota. ― " D1 + A " signifie que tout mélange des classes A et D1 est possible durant la période considérée.



      ANNEXE IV



      Conditions d'affichage des indices d'octane minimaux garantis sur les appareils distributeurs de supercarburant sans plomb E10 ou SP 95-E10

      On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode recherche et méthode moteur ) minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, d'une hauteur minimale de 5 centimètres.



      ANNEXE V


      Information

      Les appareils distribuant le carburant SP95-E10 devront porter, de manière lisible et visible, l'information suivante :
      Sauf exception, les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 2000 sont compatibles avec le carburant SP95-E10 pouvant contenir jusqu'à 10 % d'éthanol.
      Consultez votre concessionnaire ou le site internet du MEEDDAT.
      En cas de doute, vous pouvez utiliser du SP95 ou du SP98.
      En cas de difficulté, cette information pourra figurer à proximité immédiate du distributeur.


Fait à Paris, le 26 janvier 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
F. Amand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances
chargé de la sous-direction des droits indirects,
H. Havard