Décision n° 2008-516 du 24 juin 2008 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4 ;
Vu les informations communiquées par la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public des programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés M6, NT1, W9, AB1, Paris Première, TF6.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.


  • La présente décision sera notifiée à la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E




      PRINCIPALE VILLE
      desservie

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne (m)

      PAR
      maximale

      CANAL/POLARISATION

      Ajaccio.

      La Punta

      788

      47 W (1)

      38 H

      Angoulême.

      Saint-Saturnin

      155

      460 W (2)

      54 H

      Auch.

      La Retourie

      262

      24 W (3)

      22 H

      Brest 1.

      Rue Mac-Orlan

      149

      6 W (4)

      23 H

      Briançon.

      Place du Champ-de-Mars

      1 361

      10 W (5)

      60 H

      Chartres.

      Les Hauts Saumons

      189

      40 W (6)

      31 H

      Digne 1.

      Saumon

      1 196

      5 W (7)

      61 H

      Digne 2.

      Les Fourches

      648

      2 W (8)

      61 H

      Dijon-Ruffey.

      Général Ruffey

      310

      100 W (9)

      66 V

      Draguignan.

      Notre-Dame des Selves

      318

      10 W (10)

      54 H

      Dreux.

      Plateau des Bates

      140

      10 W (11)

      31 H

      Fontainebleau.

      Butte de Montceau

      164

      7 W (12)

      24 V

      Grasse.

      Les Trois Portes

      424

      10 W (13)

      53 H

      Guingamp.

      Castel Pic

      166

      8 W (14)

      40 H

      La Roche-sur-Yon.

      Les Landes

      158

      4 W (15)

      25 H

      La Tranche-sur-Mer.

      Le Vieux Moulin

      58

      30 W (16)

      54 V

      Les Sables-d'Olonne.

      Vaire

      113

      100 W (17)

      25 H

      Les Sables-d'Olonne.

      Les Roses

      59

      2 W (18)

      25 H

      Lons-le-Saunier.

      Montaigu

      445

      20 W (19)

      37 H

      Manosque.

      Mont des Espels

      688

      25 W (20)

      25 H

      Melun.

      Hôpital

      107

      16 W (21)

      24 H

      Montélimar.

      Savasse

      401

      30 W (22)

      41 H

      Mortain.

      Grand Fontaine

      382

      70 W (23)

      48 H

      Nîmes.

      Rue Messager

      134

      2 W (24)

      41 H

      Oraison.

      Fond des Oiseaux

      580

      40 W (25)

      25 H

      Quimper 1.

      Tour du Coteau

      99

      7 W (26)

      48 H

      Rodez 2.

      La Mouline

      631

      4 W (27)

      52 H

      Rodez 3.

      Banocres

      646

      10 W (28)

      52 V

      Roquevaire.

      Garlaban

      645

      10 W (29)

      25 H

      Royan.

      Château d'eau Malakoff

      91

      210 W (30)

      54 H

      Ruelle.

      Est

      116

      5 W (31)

      54 H

      Saintes.

      Stade Vélodrome

      81

      2 W (32)

      54 H

      Saint-Brieuc.

      Château d'eau

      145

      18 W (33)

      23 H

      Saint-Girons 2.

      Saudech

      788

      4 W (34)

      22 H

      Saint-Jean-de-Maurienne.

      Grenis

      1218

      6 W (35)

      63 H

      Saint-Lô.

      Agneaux

      94

      4 W (36)

      53 H

      Vernon.

      Ferme de la Demi-Lune

      172

      4 W (37)

      46 H

      Vesoul.

      Chapelle de la Motte

      385

      14 W (38)

      40 H

      Villeneuve-sur-Lot.

      Monfabes

      226

      20 W (39)

      39 H
      .

      (1) PAR de 47 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 150°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 330°.
      (2) PAR de 460 W non directive.
      (3) PAR de 24 W dans la direction d'azimut 290°.
      (4) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 180°.
      (5) PAR de 10 W non directive.
      (6) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 190°.
      (7) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 225°, 2 W dans la direction d'azimut 315°.
      (8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50°, 1 W dans la direction d'azimut 285°.
      (9) PAR de 100 W non directive.
      (10) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 120°.
      (11) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 150°.
      (12) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 50°.
      (13) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 290°.
      (14) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 180°, 6 W dans la direction d'azimut 290°, 3 W dans la direction d'azimut 60°.
      (15) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 0°.
      (16) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 110°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 359°.
      (17) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 200°.
      (18) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 130°, 2 W dans la direction d'azimut 310°.
      (19) PAR de 20 W non directive, sous réserve de non-brouillage des services existants.
      (20) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 200°, 15 W dans la direction d'azimut 340°, 8 W dans la direction d'azimut 275°, 7 W dans la direction d'azimut 90°.
      (21) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155° et 355°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355° et 155° ; sous réserve de non-brouillage des services existants.
      (22) PAR de 30 W non directive.
      (23) PAR de 70 W dans la direction d'azimut 237°, 30 W dans la direction d'azimut 130°, sous réserve de l'accord de l'administration anglaise.
      (24) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 30°, 603 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 190°.
      (25) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 40°.
      (26) PAR de 7 W non directive.
      (27) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 95°.
      (28) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 20°.
      (29) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 200°.
      (30) PAR de 210 W dans la direction d'azimut 330°, 210 W dans la direction d'azimut 150°.
      (31) PAR de 5 W non directive.
      (32) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 150°.
      (33) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 90°, 18 W dans la direction d'azimut 270°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°.
      (34) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 20°.
      (35) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 320°, sous réserve de non-brouillage des services existants.
      (36) PAR de 4 W non directive.
      (37) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 100°.
      (38) PAR de 14 W non directive, sous réserve de non-brouillage des services existants.
      (39) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 270°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 24 juin 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon