La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;
Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 modifiée concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ;
Vu la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, modifiée par les directives 98/36/CE du 2 juin 1998, 1999/39/CE du 6 mai 1999 et 2003/13/CE du 10 février 2003 ;
Vu la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifiée par les directives 2004/1/CE du 6 janvier 2004, 2004/19/CE du 1er mars 2004 et 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 ;
Vu la directive 2007/19/CE de la Commission du 2 avril 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires modifié par les arrêtés du 29 mars 2005, du 9 août 2005 et du 19 octobre 2006,
Arrêtent :
L'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou mis au contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, suivants :
― matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique ;
― matériaux et objets en matière plastique multicouche ;
― couches en matière plastique ou revêtement en matière plastique, formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique, même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique. »
Après l'article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. ― Au sens du présent arrêté, on entend par :
― " matière plastique ” le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles.D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire ;
― " matière plastique multicouches ” une matière plastique composée de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen ;
― " barrière plastique fonctionnelle ” une barrière constituée d'une ou de plusieurs couches en matière plastique garantissant que le matériau ou l'objet à l'état fini sont conformes aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 et du présent arrêté ;
― " aliments non gras ” les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à l'exclusion du simulant D, sont établis par la directive 85 / 572 / CEE. »
L'article 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
« Art. 2.-Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (mg / kg) (limite de migration globale).
« Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg / dm ²) dans les cas suivants :
« ― objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ;
« ― objets tels que des feuilles, des films ou autres matériaux qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact.
« Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, la limite de migration globale est toujours de 60 mg / kg. Au sens du présent arrêté on entend par :
« ― " nourrissons ”, les enfants âgés de moins de douze mois ;
« ― " enfants en bas âge ”, les enfants âgés de un à trois ans. »
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Toutefois, peuvent également être utilisés, dans les conditions prévues par la réglementation nationale, les additifs figurant sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes, en application de l'article 4 bis de la directive 2002 / 72 du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. »
2° A l'alinéa 3, la date du « 30 juin 2006 » est remplacée par la date du « 1er mai 2008 ».
Après l'article 4-2 du même arrêté, sont insérés les articles 4-3 à 4-5, ainsi rédigés :
« Art. 4-3. ― L'utilisation d'additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles mentionnés au 4e alinéa de l'article 1er est soumise aux dispositions suivantes :
― pour les additifs répertoriés au chapitre II de l'annexe, les restrictions ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'arrêté ;
Toutefois, les additifs non répertoriés au chapitre II de l'annexe peuvent continuer à être utilisés conformément à la réglementation en vigueur ;
― les additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique formant des joints de couvercles mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'Autorité.
« Art. 4-4. ― L'utilisation d'additifs agissant exclusivement en tant qu'auxiliaires de polymérisation non destinés à rester dans l'objet à l'état fini pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est réalisée dans les conditions suivantes :
― pour les auxiliaires de polymérisation répertoriés au chapitre II de l'annexe, les restrictions ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 4, et à l'article 4-1 ; les auxiliaires de polymérisation non répertoriés au chapitre II de l'annexe peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'autorité européenne ;
― par dérogation à l'article 4-2, les auxiliaires de polymérisation susmentionnés peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'autorité européenne.
« Art. 4-5. ― L'utilisation de l'azodicarbonamide, visée au numéro de référence 36640 n° CAS 000123-77-3, dans la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est interdite. »
Après le dernier alinéa de l'article 7 du même arrêté, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les LMS applicables sont toujours exprimées en mg / kg. »
Après l'article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. ― I. ― Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique est conforme aux dispositions du présent arrêté.
« II. ― Toutefois, une couche qui n'est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, sous réserve que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans le présent arrêté :
« 1° Ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues par le présent arrêté ;
« 2° Etre fabriquée avec des substances citées dans le présent arrêté qui peuvent ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le présent arrêté ;
« 3° Etre fabriquée avec d'autres substances que celles citées dans le présent arrêté ou celles qui ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« III. ― La migration des substances mentionnées au 2° du II, dans la denrée alimentaire ou le simulant, ne doit pas dépasser 0, 01mg / kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d'analyse conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 882 / 2004. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s'applique à un groupe de composés, s'ils sont structurellement et toxicologiquement liés, en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent, et elle inclut un éventuel transfert non désiré.
« IV. ― Les substances mentionnées aux 2° et 3° du II n'appartiennent pas à l'une des catégories suivantes :
― substances classées comme substances " cancérogènes ”, " mutagènes ” ou " toxiques pour la reproduction ”, avérées ou suspectées de l'être, à l'annexe I de la directive 67 / 548 / CEE ;
― substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances " cancérogènes ”, " mutagènes ” ou " toxiques pour la reproduction ” conformément aux dispositions de l'annexe VI de la directive 67 / 548 / CEE. »
L'article 8 est ainsi modifié :
1° A l'alinéa 6, les mots : « paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « alinéa 1 » ;
A la fin de l'article 8 du même arrêté, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'alinéa 1, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) mentionnés à la section B du chapitre II de l'annexe, le contrôle du respect de la LMS est effectué en utilisant les simulants d'aliments. Toutefois, la vérification de cette LMS peut être effectuée en utilisant une denrée, à condition que celle-ci n'ait pas déjà été en contact avec le matériau ou l'objet et que cette denrée ait elle-même fait l'objet d'une recherche de la présence de phtalate et que le résultat de cette mesure ne soit pas statistiquement significatif ou ne soit pas supérieur ou égal à la limite de quantification. »
L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. ― Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conforme aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1935 / 2004.
Cette déclaration est établie par l'exploitant et contient les informations figurant au chapitre VI-1 de l'annexe.L'exploitant tient à disposition des agents chargés des contrôles, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité. »
Il est interdit de fabriquer, d'importer dans la Communauté des couvercles contenant un joint qui ne répond pas aux restrictions et aux spécifications prévues pour les numéros de référence CEE 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 et 93760, par le présent arrêté.
Il est interdit de fabriquer, d'importer dans la Communauté des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et non conformes aux restrictions et aux spécifications prévues pour les phtalates visés aux numéros de référence CEE 74560, 74640, 74880, 75100 et 75105, prévues par le présent arrêté.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
Toutefois, les matériaux et objets en plastiques destinés à être mis au contact des denrées alimentaires conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 janvier 2003 dans sa version en vigueur peuvent être fabriqués et importés dans la Communauté européenne jusqu'au 1er mai 2009. »
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.A N N E X E
Chapitre IerListe des monomères et autres substances de départ pouvant être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique
Introduction générale
1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend :
― les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire ;
― les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées, si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste ;
― les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques.
2. Les substances suivantes ne sont pas incluses, même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
a) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide (s)... sels » figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
b) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg / kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévu pour le zinc (Zn) s'applique également :
1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide (s)... sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
a) Les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini, telles que :
― les impuretés des substances utilisées ;
― les intermédiaires de réaction ;
― les produits de décomposition ;
b) Les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ;
c) Les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
5. La liste contient les informations suivantes :
Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
Colonne 4 (restrictions et / ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
― la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
― la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [LMS (T)] ;
― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet fini (QM) ;
― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [QM (T)] ;
― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg pour 6 dm ² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg du groupement ou de la somme des substances indiquées pour 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires [QMS (T)] ;
― toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
― toute spécification concernant la substance ou le polymère.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire.S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.
8. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance ou sa quantité résiduelle dans le matériau devra être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode d'analyse ayant des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.
9. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante :
LD = limite de détection de la méthode d'analyse ;
PF = matériau ou objet fini ;
NCO = groupement isocyanate ;
ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, non décelable » signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant le développement d'une méthode validée ;
QM = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QM (T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou l'objet fini, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QMS = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg par 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
QMS (T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
LMS (T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.Section A
Liste des monomères et autres substances de départ autorisésNUMÉRO
référence (1)NUMÉRO CAS
(2)
DÉNOMINATION
(3)RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)10030 000514-10-3 Acide abiétique. 10060 000075-07-0 Acétaldéhyde. LMS (T) = 6 mg / kg (2). 10090 000064-19-7 Acide acétique. 10120 000108-05-4 Acétate de vinyle. LMS = 12 mg / kg. 10150 000108-24-7 Anhydride acétique. 10210 000074-86-2 Acétylène. 10599 / 90A 061788-89-4 Dimères d'acides gras insaturés (C18) distillés. QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27). 10599 / 91 061788-89-4 Dimères d'acides gras insaturés (C18) non distillés. QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27). 10599 / 92A 068783-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés. QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27). 10599 / 93 068783-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés. QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27). 10630 000079-06-1 Acrylamide. LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg). 10660 015214-89-8 Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique. LMS = 0, 05 mg / kg. 10690 000079-10-7 Acide acrylique. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 10750 002495-35-4 Acrylate de benzyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 10780 000141-32-2 Acrylate de n-butyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 10810 002998-08-5 Acrylate de sec-butyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 10840 001663-39-4 Acrylate de tert-butyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 11005 012542-30-2 Acrylate de dicyclopentényle. QMS = 0, 05 mg / 6 dm ². 11245 002156-97-0 Acrylate de dodécyle. LMS = 0, 05 mg / kg (1). 11470 000140-88-5 Acrylate d'éthyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 11500 000103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle. LMS = 0, 05 mg / kg. 11510 000818-61-1 Acrylate d'hydroxyéthyle. Voir Monoacrylate d'éthylèneglycol ». 11530 000999-61-1 Acrylate de 2-hydroxypropyle. QMS = 0, 05 mg / 6 dm ² pour la somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications du chapitre IV. 11590 000106-63-8 Acrylate d'isobutyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 11680 000689-12-3 Acrylate d'isopropyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 11710 000096-33-3 Acrylate de méthyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 11830 000818-61-1 Monoacrylate d'éthylèneglycol. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 11890 002499-59-4 Acrylate de n-octyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 11980 000925-60-0 Acrylate de propyle. LMS (T) = 6 mg / kg (36). 12100 000107-13-1 Acrylonitrile. LMS = ND (LD = 0, 020 mg / kg, tolérance analytique comprise). 12130 000124-04-9 Acide adipique. 12265 004074-90-2 Adipate de divinyle. QM = 5 mg / kg de PF. Uniquement comme comonomère. 12280 002035-75-8 Anhydride adipique. 12310 Albumine. 12340 Albumine coagulée par le formaldéhyde. 12375 Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22). 12670 002855-13-2 1-amino-3-aminométhyl-3, 5, 5-triméthylcyclohexane. LMS = 6 mg / kg. 12761 000693-57-2 Acide 12-aminododécanoïque. LMS = 0, 05 mg / kg. 12763 000141-43-5 2-aminoéthanol. LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET. 12765 084434-12-8 N-(2-aminoéthyl)-bêta-alaninate de sodium. LMS = 0, 05 mg / kg. 12786 000919-30-2 3-aminopropyltriéthoxysilane. La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyl-triéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg / kg de charge.A employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques. 12788 002432-99-7 Acide 11-aminoundécanoïque. LMS = 5 mg / kg. 12789 007664-41-7 Ammoniac. 12820 000123-99-9 Acide azélaïque. 12970 004196-95-6 Azélaïque anhydride. 13000 001477-55-0 1, 3-benzènediméthanamine. LMS = 0, 05 mg / kg. 13060 004422-95-1 Trichlorure de l'acide 1, 3, 5-benzènetricarboxylique. QMS = 0, 05 mg / 6 dm ² (calculé en acide 1, 3, 5-benzène-tricarboxylique). 13075 000091-76-9 Benzoguanamine. Voir 2, 4-diamino-6-phényle-1, 3, 5-triazine ». 13090 000065-85-0 Acide benzoïque. 13150 000100-51-6 Alcool benzylique. 13180 000498-66-8 Bicyclo (2. 2. 1) hept-2-ène (= norbornène). LMS = 0, 05 mg / kg. 13210 001761-71-3 Bis (4-aminocyclohexyl) méthane. LMS = 0, 05 mg / kg. 13317 132459-54-2 N, N'-bis [4-(éthoxycarbonyl)-phényl]-1, 4, 5, 8-naphtalènetétra-carboxidiimide. LMS = 0, 05 mg / kg. Pureté 98, 1 % (p / p).A employer uniquement comme monomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT). 13323 000102-40-9 1, 3-bis (2-hydroxyéthoxy) benzène. LMS = 0, 05 mg / kg. 13326 000111-46-6 Ether bis (2-hydroxyéthylique). Voir Diéthylèneglycol ». 13380 000077-99-6 2, 2-bis (hydroxyméthyl)-1-butanol. Voir 1, 1, l-triméthylolpropane ». 13390 000105-08-8 1, 4-bis (hydroxyméthyl) cyclohexane. 13395 004767-03-7 Acide 2, 2-bis (hydroxyméthyl) propionique. QMS = 0, 05 mg / 6 dm ². 13480 000080-05-7 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (28). 13510 001675-54-3 Ether bis (2, 3-époxypropylique) du 2, 2-bis (4-hydroxy-phényl) propane (= Badge). Conformément à la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées. 13530 038103-06-9 Bis (anhydride phtalique) du 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane. LMS = 0, 05 mg / kg. 13550 000110-98-5 Ether bis (hydroxypropylique). Voir Dipropylèneglycol ». 13560 005124-30-1 Bis (4-isocyanatocyclohexyl) méthane. Voir 4, 4'-diisocyanate de dicyclohexylméthane ». 13600 047465-97-4 3, 3-bis (3-méthyl-4-hydroxyphényl) 2-indolinone. LMS = 1, 8 mg / kg. 13607 000080-05-7 Bisphénol A. Voir 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane ». 13610 001675-54-3 Ether bis (2, 3-époxypropylique) du bisphénol A. Voir Ether bis (2, 3-époxypropylique) du 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane ». 13614 038103-06-9 Bis (anhydride phtalique) du bisphénol A. Voir Bis (anhydride phtalique) du 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane ». 13617 000080-09-1 Bisphénol S. Voir 4, 4'-dihydroxydiphénylsulfone ». 13620 010043-45-3 Acide borique. LMS m = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. 13630 000106-99-0 Butadiène. QM = 1 mg / kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0, 020 mg / kg, tolérance analytique comprise). 13690 000107-88-0 1, 3-butanediol. 13720 000110-63-4 1, 4-butanediol. LMS (T) = 5 mg / kg (24). 13780 002425-79-8 Ether bis (2, 3-époxypropylique) du 1, 4-butanediol. QM = 1 mg / kg de PF (exprimé en groupement époxy, M = 43 g / mol). 13810 000505-65-7 1, 4-butanediol formaI. QMS = 0, 05 mg / 6 dm ². 13840 000071-36-3 1-butanol. 13870 000106-98-9 1-butène. 13900 000107-01-7 2-butène. 13932 000598-32-3 3-butène-2-ol. QMS = ND (LD = 0, 02 mg / 6 dm ²). Uniquement comme comonomère pour la préparation d'additifs polymériques. 14020 000098-54-4 4-tert-butylphénol. LMS = 0, 05 mg / kg. 14110 000123-72-8 Butyraldéhyde. 14140 000107-92-6 Acide butyrique. 14170 000106-31-0 Anhydride butyrique. 14200 000105-60-2 Caprolactame. LMS (T) = 15 mg / kg (5). 14230 002123-24-2 Caprolactame, sel de sodium. LMS (T) = 15 mg / kg (5) (exprimé en caprolactame). 14260 000502-44-3 Caprolactone. LMS = 0, 05 mg / kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l'acide 6-hydroxyhexanoïque). 14320 000124-07-2 Acide caprylique. 14350 000630-08-0 Monoxyde de carbone. 14380 000075-44-5 Chlorure de carbonyle. QM = 1 mg / kg de PF. 14411 008001-79-4 Huile de ricin. 14500 009004-34-6 Cellulose. 14530 007782-50-5 Chlore. 14570 000106-89-8 1-chloro-2, 3-époxypropane. Voir Epichlorhydrine ». 14650 000079-38-9 Chlorotrifluoroéthylène. QMS = 0, 5 mg / 6 dm ². 14680 000077-92-9 Acide citrique. 14710 000108-39-4 m-crésol. 14740 000095-48-7 o-crésol. 14770 000106-44-5 p-crésol. 14800 003724-65-0 Acide crotonique. QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (33). 14841 000599-64-4 4-cumylphénol. LMS = 0, 05 mg / kg. 14880 000105-08-8 1, 4-cyclohexanediméthanol. Voir l, 4-bis (hydroxyméthyl) cyclohexane) ». 14950 003173-53-3 Isocyanate de cyclohexyle. QM (T) = 1 mg / kg de PF (exprimé en NCO) (26). 15030 000931-88-4 Cyclooctène. LMS = 0, 05 mg / kg. Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant A. 15070 001647-16-1 1, 9-décadiène. LMS = 0, 05 mg / kg. 15095 000334-48-5 Acide décanoïque. 15100 000112-30-1 1-décanol. 15130 000872-05-9 1-décène. LMS = 0, 05 mg / kg. 15250 000110-60-1 1, 4-diaminobutane. 15267 000080-08-0 4, 4'-diaminodiphénylsulfone. LMS = 5 mg / kg. 15272 000107-15-3 1, 2-diaminoéthane. Voir Ethylènediamine ». 15274 000124-09-4 1, 6-diaminohexane. Voir Hexaméthylènediamine ». 15310 000091-76-9 2, 4-diamino-6-phényle-l, 3, 5-triazine. QMS = 5 mg / 6 dm ². 15565 000106-46-7 l, 4-dichlorobenzène. LMS = 12 mg / kg. 15610 000080-07-9 4, 4'-dichlorodiphénylsulfone. LMS = 0, 05 mg / kg. 15700 005124-30-1 4, 4'-dicyclohexylméthane-diisocyanate. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 15760 000111-46-6 Diéthylène glycol. LMS (T) = 30 mg / kg (3). 15790 000111-40-0 Diéthylènetriamine. LMS = 5 mg / kg. 15820 000345-92-6 4, 4'-difluorobenzophénone. LMS = 0, 05 mg / kg. 15880 000120-80-9 1, 2-dihydroxybenzène. LMS = 6 mg / kg. 15910 000108-46-3 1, 3-dihydroxybenzène. LMS = 2, 4 mg / kg. 15940 000123-31-9 l, 4-dihydroxybenzène. LMS = 0, 6 mg / kg. 15970 000611-99-4 4, 4'-dihydroxybenzophénone. LMS (T) = 6 mg / kg (15). 16000 000092-88-6 4, 4'-dihydroxydiphényle. LMS = 6 mg / kg. 16090 000080-09-1 4, 4'-dihydroxydiphénylsulfone. LMS = 0, 05 mg / kg. 16150 000108-01-0 Diméthylaminoéthanol. LMS = 18 mg / kg. 16210 006864-37-5 3, 3'-diméthyl-4, 4'-diaminodicyclohexylméthane. LMS = 0, 05 mg / kg (32). Uniquement dans les polyamides. 16240 000091-97-4 3, 3'-diméthyl-4, 4'-biphényldiisocyanate. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCQ) (26). 16360 000576-26-1 2, 6-diméthylphénol. LMS = 0, 05 mg / kg. 16390 000126-30-7 2, 2-diméthyl-l, 3-propanediol. LMS = 0, 05 mg / kg. 16450 000646-06-0 1, 3-dioxolanne. LMS = 0, 05 mg / kg. 16480 000126-58-9 Dipentaérythritol. 16540 000102-09-0 Diphénylcarbonate. LMS = 0, 05 mg / kg. 16570 004128-73-8 4, 4'-diphénylétherdiisocyanate. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 16600 005873-54-1 2, 4'-diphénylméthanediisocyanate. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 16630 000101-68-8 4, 4'-diphénylméthanediisocyanate. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 16650 000127-63-9 Diphénylsulphone. LMS = 3 mg / kg (25). 16660 000110-98-5 Dipropylèneglycol. 16690 001321-74-0 Divinylbenzène. QMS = 0, 01 mg / 6 dm ² ou LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes et conformément aux spécifications prévues au chapitre IV. 16694 013811-50-2 N, N'-divinyl-2-imidazolidinone. QM = 5 mg / kg de PF. 16697 000693-23-2 Acide dodécanedioïque. 16704 000112-41-4 1-dodécène. LMS = 0, 05 mg / kg. 16750 000106-89-8 Epichlorhydrine. QM = 1 mg / kg de PF. 16780 000064-17-5 Ethanol. 16950 000074-85-1 Ethylène. 16955 000096-49-1 Carbonate d'éthylène. Teneur résiduelle = 5 mg / kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d'hydrogel pour 1 kg d'aliments.L'hydrolysat contient de l'éthylène glycol dont la LMS = 30 mg / kg. 16960 000107-15-3 Ethylènediamine. LMS = 12 mg / kg. 16990 000107-21-1 Ethylèneglycol. LMS (T) = 30 mg / kg (3). 17005 000151-56-4 Ethylèneimine. LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg). 17020 000075-21-8 Oxyde d'éthylène. QM = 1 mg / kg de PF. 17050 000104-76-7 2-ethyl-1-hexanol. LMS = 30 mg / kg. 17110 016219-75-3 5-ethylidènebicyclo [2. 2. 1] hept-2-ène. QMS = 0, 05 mg / 6 dm ² ; le rapport surface / quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm ² / kg. 17160 000097-53-0 Eugénol. LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise). 17170 061788-47-4 Acides gras de coco. 17200 068308-53-2 Acides gras de l'huile de soja. 17230 061790-12-3 Acides gras de tallol. 17260 000050-00-0 Formaldéhyde. LMS (T) = 15 mg / kg (22). 17290 000110-17-8 Acide fumarique. 17530 000050-99-7 Glucose. 18010 000110-94-1 Acide glutarique. 18070 000108-55-4 Anhydride glutarique. 18100 000056-81-5 Glycérol. 18220 068564-88-5 Acide N-heptylaminoundécanoïque. LMS = 0, 05 mg / kg (1). 18250 000115-28-6 Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique. LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg). 18280 000115-27-5 Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique. LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg). 18310 036653-82-4 1-hexadécanol. 18430 000116-15-4 Hexafluoropropylène. LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg). 18460 000124-09-4 Hexaméthylènediamine. LMS = 2, 4 mg / kg. 18640 000822-06-0 Hexaméthylènediisocyanate. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 18670 000100-97-0 Hexaméthylènetétramine. LMS (T) = 15 mg / kg (22) (exprimé en formaldéhyde). 18700 000629-11-8 1, 6-hexanediol. LMS = 0, 05 mg / kg. 18820 000592-41-6 1-hexène. LMS = 3 mg / kg. 18867 000123-31-9 Hydroquinone. Voir 1, 4-Dihydroxybenzène ». 18880 000099-96-7 Acide p-hydroxybenzoïque. 18896 001679-51-2 4-(hydroxyméthyl) cyclohexène. LMS = 0, 05 mg / kg. 18897 016712-64-4 Acide 6-hydroxy-2-napthalènecarboxylique. LMS = 0, 05 mg / kg. 18898 000103-90-2 N-(4-hydroxyphényl) acétamide. LMS = 0, 05 mg / kg. 19000 000115-11-7 Isobutène. 19060 000109-53-5 Ether isobutylvinylique. QM = 5 mg / kg de PF. 19110 004098-71-9 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3, 5, 5-triméthylcyclohexane. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 19150 000121-91-5 Acide isophthalique. LMS = 5 mg / kg. 19210 001459-93-4 Isophthalate de diméthyle. LMS = 0, 05 mg / kg. 19243 000078-79-5 Isoprène. Voir 2-Méthyl-1, 3-butadiène ». 19270 000097-65-4 Acide itaconique. 19460 000050-21-5 Acide lactique. 19470 000143-07-7 Acide laurique. 19480 002146-71-6 Laurate de vinyle. 19490 000947-04-6 Laurolactame. LMS = 5 mg / kg. 19510 011132-73-3 Lignocellulose. 19540 000110-16-7 Acide maléique. LMS (T) = 30 mg / kg (4). 19960 000108-31-6 Anhydride maléique. LMS (T) = 30 mg / kg (4) (exprimé en acide maléique). 19975 000108-78-1 Mélamine. Voir 2, 4, 6-Triamino-1, 3, 5-triazine ». 19990 000079-39-0 Méthacrylamide. LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise). 20020 000079-41-4 Acide méthacrylique. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 20050 000096-05-9 Méthacrylate d'allyle. LMS = 0, 05 mg / kg. 20080 002495-37-6 Méthacrylate de benzyle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 20110 000097-88-1 Méthacrylate de butyle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 20140 002998-18-7 Méthacrylate de sec-butyle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 20170 000585-07-9 Méthacrylate de tert-butyle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 20260 000101-43-9 Méthacrylate de cyclohexyle. LMS = 0, 05 mg / kg. 20410 002082-81-7 Diméthacrylate de 1, 4-butanediol. LMS = 0, 05 mg / kg. 20440 000097-90-5 Diméthacrylate d'éthylèneglycol (diester de l'acide méthacrylique avec l'éthylèneglycol). LMS = 0, 05 mg / kg. 20530 002867-47-2 Méthacrylate de 2-(diméthylamino) éthyle. LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise). 20590 000106-91-2 Méthacrylate de 2, 3-époxypropyle. QMS = 0, 02 mg / 6 dm ². 20890 000097-63-2 Méthacrylate d'éthyle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 21010 000097-86-9 Méthacrylate d'isobutyle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 21100 004655-34-9 Méthacrylate d'isopropyle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 21130 000080-62-6 Méthacrylate de méthyle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 21190 000868-77-9 Monométhacrylate d'éthylèneglycol. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 21280 002177-70-0 Méthacrylate de phényle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 21340 002210-28-8 Méthacrylate de propyle. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 21370 010585-80-9 Méthacrylate de 2-sulfoéthyle. QMS = ND (LD = 0, 02 mg / 6 dm ²). 21400 054276-35-6 Méthacrylate de sulfopropyle. QMS = 0, 05 mg / 6 dm ². 21460 000760-93-0 Anhydride méthacrylique. LMS (T) = 6 mg / kg (37). 21490 000126-98-7 Méthacrylonitrile. LMS = ND (LD = 0, 020 mg / kg, tolérance analytique comprise). 21520 001561-92-8 Méthallylsulfonate de sodium. LMS = 5 mg / kg. 21550 000067-56-1 Méthanol. 21640 000078-79-5 2-méthyl-1, 3-butadiène. QM = 1 mg / kg de PF ou LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise). 21730 000563-45-1 3-méthyl-1-butène. QMS = 0, 006 mg / 6 dm ². Uniquement pour polypropylène. 21765 106246-33-7 4, 4'-méthyiènebis (3-chloro-2, 6-diéthylaniline). QMS = 0, 05 mg / 6 dm ². 21821 000505-65-7 1, 4-(méthylènedioxy) butane. Voir 1, 4-Butanediol formal ». 21940 000924-42-5 N-méthylolacrylamide. LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg). 21970 000923-02-4 N-méthylolméthacrylamide. LMS = 0, 05 mg / kg. 22150 000691-37-2 4-méthyl-1-pentène. LMS = 0, 05 mg / kg. 22210 000098-83-9 Alpha-méthylstyrène. LMS = 0, 05 mg / kg. 22331 025513-64-8 Mélange de 1, 6-diamino-2, 2, 4-triméthylhexane
(35-45 % p / p) et de
1, 6-diamino-2, 4, 4-triméthylhexane (55-65 % p / p).QMS = 5 mg / 6 dm ². 22232 ― Mélange de 2, 2, 4-triméthyl-hexane-1, 6-diisocyanate
(40 % p / p) et de 2, 4, 4-triméthyl-
hexane-1, 6-diisocyanate (60 % p / p).QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 22350 000544-63-8 Acide myristique. 22360 001141-38-4 Acide 2, 6-naphtalènedicarboxylique. LMS = 5 mg / kg. 22390 000840-65-3 2, 6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle. LMS = 0, 05 mg / kg. 22420 003173-72-6 1, 5-naphthalènediisocyanate. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 22437 000126-30-7 Néopentylglycol. Voir 2, 2-Diméthyl-1, 3-propanediol ». 22450 009004-70-0 Nitrocellulose. 22480 000143-08-8 1-Nonanol. 22550 000498-66-8 Norbornène. Voir Bicyclo (2. 2. 1) hept-2-ène ». 22570 000112-96-9 Isocyanate d'octadécyle. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 22600 000111-87-5 1-octanol. 22660 000111-66-0 1-octène. LMS = 15 mg / kg. 22763 000112-80-1 Acide oléique. 22775 000144-62-7 Acide oxalique. LMS (T) = 6 mg / kg (29). 22778 007456-68-0 4, 4'-oxybis (benzènesulfonylazide). QMS = 0, 05 mg / 6 dm ². 22780 000057-10-3 Acide palmitique. 22840 000115-77-5 Pentaérythritol. 22870 000071-41-0 1-Pentanol. 22900 000109-67-1 1-Pentène. LMS = 5 mg / kg. 22932 001187-93-5 Ether perfluorométhylperfluoro-vinylique. LMS = 0, 05 mg / kg.A employer uniquement pour les revêtements antiadhérents. 22937 001623-05-8 Ether perfluoropropylperfluoro-vinylique. LMS = 0, 05 mg / kg. 22960 000108-95-2 Phénol. 23050 000108-45-2 1, 3-phénylènediamine. LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise). 23070 000102-39-6 Acide (1, 3-Phénylènedioxy) diacétique. QMS = 0, 05 mg / 6 dm ². 23155 000075-44-5 Phosgène. Voir Chlorure de carbonyle ». 23170 007664-38-2 Acide phosphorique. 23175 000122-52-1 Phosphite de triéthyle. QM = ND (LD = 1 mg / kg de PF). 23187 Acide phtalique. Voir Acide téréphtalique ». 23200 000088-99-3 Acide o-phtalique. 23230 000131-17-9 Phtalate de diallyle. LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg). 23380 000085-44-9 Anhydride phthalique. 23470 000080-56-8 Alpha-Pinène. 23500 000127-91-3 Bêta-Pinène. 23547 009016-00-6 Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800). Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 063148-62-9 23590 025322-68-3 Polyéthylèneglycol. 23651 025322-69-4 Polypropylèneglycol. 23740 000057-55-6 1, 2-propanediol. 23770 000504-63-2 1, 3-propanediol. LMS = 0, 05 mg / kg. 23800 000071-23-8 1-propanol. 23830 000067-63-0 2-propanol. 23860 000123-38-6 Propionaldéhyde. 23890 000079-09-4 Acide propionique. 23920 000105-38-4 Propionate de vinyle. LMS (T) = 6 mg / kg (2) (exprimé en acétaldéhyde). 23950 000123-62-6 Anhydride propionique. 23980 000115-07-1 Propylène. 24010 000075-56-9 Oxyde de propylène. QM = 1 mg / kg de PF. 24051 000120-80-9 Pyrocatéchol. Voir 1, 2-Dihydroxybenzène ». 24057 000089-32-7 Anhydride pyromellitique. LMS = 0, 05 mg / kg (exprimé en acide pyromellitique). 24070 073138-82-6 Acides résiniques. 24072 000108-46-3 Résorcinol. Voir 1, 3-Dihydroxybenzène ». 24073 000101-90-6 Ether diglycidylique du résorcinol. QMS = 0, 005 mg / 6 dm ².A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET. 24100 008050-09-7 Colophane. 24130 008050-09-7 Gomme de colophane. Voir Colophane ». 24160 008052-10-6 Résine de tallol. 24190 065997-05-9 Résine de bois. Voir colophane » (n° réf. 24100). 24250 009006-04-6 Caoutchouc naturel. 24270 000069-72-7 Acide salicylique. 24280 000111-20-6 Acide sébacique. 24430 002561-88-8 Anhydride sébacique. 24475 001313-82-2 Sulfure de sodium. 24490 000050-70-4 Sorbitol. 24520 008001-22-7 Huile de soja. 24540 009005-25-8 Amidon alimentaire. 24550 000057-11-4 Acide stéarique. 24610 000100-42-5 Styrène. 24760 026914-43-2 Acide styrènesulfonique. LMS = 0, 05 mg / kg. 24820 000110-15-6 Acide succinique. 24850 000108-30-5 Anhydride succinique. 24880 000057-50-1 Saccharose. 24886 046728-75-0 Sel monolithium de l'acide 5-sulfoisophthalique. LMS = 5 mg / kg et pour le lithium LMS = 0, 06 mg / kg (8) exprimé en lithium. 24887 006362-79-4 Acide 5-sulfoisophthalique, sel monosodique. LMS = 5 mg / kg. 24888 003965-55-7 5-sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique. LMS = 0, 05 mg / kg. 24903 068425-17-2 Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 24910 000100-21-0 Acide téréphthalique. LMS = 7, 5 mg / kg. 24940 000100-20-9 Dichlorure de l'acide téréphtalique. LMS (T) = 7, 5 mg / kg (exprimé en acide téréphtalique). 24970 000120-61-6 Téréphthalate de diméthyle. 25080 001120-36-1 1-tétradécène. LMS = 0, 05 mg / kg. 25090 000112-60-7 Tétraéthylèneglycol. 25120 000116-14-3 Tétrafluoroéthylène. LMS = 0, 05 mg / kg. 25150 000109-99-9 Tétrahydrofuranne. LMS = 0, 6 mg / kg. 25180 000102-60-3 N, N, N', N'-tétrakis (2-hydroxypropyl) éthylènediamine. 25210 000584-84-9 2, 4-toluènediisocyanate. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 25240 000091-08-7 2, 6-toluènediisocyanate. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 25270 026747-90-0 2, 4-toluènediisocyanate, dimère. QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26). 25360 TrialkyI (C5-C15) acétate de 2, 3-époxypropyle. QM = 1 mg / kg de PF (exprimé en groupement Epoxy, pm = 43). 25380 TrialkyI (C7-C17) acétate de vinyle (= versatate de vinyle). QMS = 0, 05 mg / 6 dm ². 25385 000102-70-5 Triallyamine. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 25420 000108-78-1 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine. LMS = 30 mg / kg. 25450 026896-48-0 Tricyclodécanediméthanol. LMS = 0, 05 mg / kg. 25510 000112-27-6 Triéthylèneglycol. 25540 000528-44-9 Acide trimellitique. LMS (T) = 5 mg / kg (35). 25550 000528-44-9 Anhydride trimellitique. LMS (T) = 5 mg / kg (35) (exprimé en acide trimellitique). 25600 000077-99-6 1, 1, 1-triméthylolpropane. LMS = 6 mg / kg. 25840 003290-92-4 Triméthacrylate de 1, 1, 1-triméthylolpropane. LMS = 0, 05 mg / kg. 25900 000110-88-3 Trioxanne. LMS = 5 mg / kg. 25910 024800-44-0 Tripropylèneglycol. 25927 027955-94-8 1, 1, 1-tris (4-hydroxyphényl) éthane. QM = 0, 5 mg / kg de PF. Uniquement pour polycarbonates. 25960 000057-13-6 Urée. 26050 000075-01-4 Chlorure de vinyle. Conformément à l'arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires. 26110 000075-35-4 Chlorure de vinylidène. QM = 5 mg / kg de PF ou LMS = ND (LD = 0, 05 mg / kg). 26140 000075-38-7 Fluorure de vinylidène. LMS = 5 mg / kg. 26155 001072-63-5 1-vinylimidazole. QM = 5 mg / kg de PF. 26170 003195-78-6 N-vinyl-N-méthylacétamide. QM = 2 mg / kg de PF. 26320 002768-02-7 Vinyltriméthoxysilane. QM = 5 mg / kg de PF. 26360 007732-18-5 Eau. Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Section B
Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés
dans l'attente d'une décision concernant leur inclusion à la section ANUMÉRO
référence
(1)NUMÉRO CAS
(2)DÉNOMINATION
(3)RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)13050 000528-44-9 Acide 1, 2, 4-benzènetricarboxylique. Voir Acide trimellitique ». 15730 000077-73-6 Dicyclopentadiène. 18370 000592-45-0 1, 4-Hexadiène. 26230 000088-12-0 Vinylpyrrolidone. Chapitre II
Liste des additifs pouvant être utilisés dans la fabrication
des matériaux et objets en matière plastiqueIntroduction générale
1. Cette annexe contient la liste :
a) Des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini, notamment les additifs polymériques » et qui restent dans le produit fini ;
b) Des substances favorisant la polymérisation.
Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points a et b sont ci-après dénommées additifs ».
Aux fins de la présente annexe, on entend par additifs polymériques » tout polymère et / ou prépolymère et / ou oligomère susceptibles d'être ajoutés à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation.
La liste ne comprend pas :
a) Les substances qui influencent directement la formation des polymères ;
b) Les colorants ;
c) Les solvants.
2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
c) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide (s)... sels » figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
d) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg / kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévue pour le zinc (Zn) s'applique également :
1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide (s)... sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
a) Les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles que :
― les impuretés présentes dans les substances utilisées ;
― les intermédiaires de réaction ;
― les produits de décomposition.
b) Les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a et b doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
5. La liste contient les informations suivantes :
Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
Colonne 4 (restrictions et / ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
― la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
― la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, LMS (T) ;
― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet fini (QM) ;
― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, QM (T) ;
― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, pour 6 dm ² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, du groupement ou de la somme des substances indiquées, pour 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires, QMS (T) ;
― toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
― toute spécification concernant la substance ou le polymère.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire.S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.Section A
Liste des additifs autorisésNUMÉRO
référence
(1)NUMÉRO CAS
(2)DÉNOMINATION
(3)RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)30000 000064-19-7 Acide acétique. 30045 000123-86-4 Acétate de butyle. 30080 004180-12-5 Acétate de cuivre. LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre). 30140 000141-78-6 Acétate d'éthyle. 30280 000108-24-7 Anhydride acétique. 30295 000067-64-1 Acétone. 30340 330198-91-9 12-(acétoxy) stéarate de 2, 3-bis (acétoxy) propyle. Usage interdit à partir du 1er juillet 2008. 30370 ― Acide acétylacétique, sels. 30401 ― Mono-et diglycérides d'acides gras, acétylés. Usage interdit à partir du 1er juillet 2008. 30610 ― Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires,
monocarboxyliques, provenant d'huiles et graisses
naturelles, et leurs mono-, di-et triesters de
glycérol (y compris les acides gras ramifiés en
quantités naturellement présentes).30612 ― Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di-et triesters de glycérol. 30960 Esters des acides aliph. monocarb. (C6-C22) avec le polyglycérol. 31328 Acides gras provenant d'huiles et de graisses alimentaires animales ou végétales. 31530 123968-25-2 Acrylate de 2, 4-di-tert-pentyl-6-[1-(3, 5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl) éthyl] phényle. LMS = 5 mg / kg. 31542 174254-23-0 Acrylate de méthyle, télomère avec le 1-dodécanethiol, esters d'alkyles en C16-C18. QM = 0, 5 % (p / p) dans le PF. 31730 000124-04-9 Acide adipique. 33120 Monoalcools aliph. sat., linéaires, primaires (C4-C24). 33350 009005-32-7 Acide alginique. 33801 Acide n-alkyl (C10-C13) benzènesulfonique. LMS = 30 mg / kg. 34281 Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d'atomes de carbone. 34475 Hydroxyphosphite d'aluminium et de calcium, hydrate. 34480 Aluminium (fibres, paillettes, poudres). 34560 021645-51-2 Hydroxyde d'aluminium. 34690 011097-59-9 Hydroxycarbonate d'aluminium et de magnésium. 34720 001344-28-1 Oxyde d'aluminium. 34850 143925-92-2 Amines de bis (alkyl de suif hydrogéné), oxydisées. QM = à employer uniquement :
a) Dans la polyoléfine à 0, 1 % (p / p) mais pas dans le PEBD au contact de denrées alimentaires pour lesquelles la directive 85 / 572 / CEE fixe un coefficient de réduction inférieur à 3 ;
b) Dans le PET à 0, 25 % (p / p) au contact de denrées alimentaires autres que celles pour lesquelles la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D.34895 000088-68-6 2-aminobenzamide. LMS = 0, 05 mg / kg.A employer uniquement pour le PET destiné à l'eau et aux boissons. 35120 013560-49-1 Diester de l'acide 3-aminocrotonique avec l'éther thiobis (2-hydroxyéthylique). 35160 006642-31-5 6-amino-1, 3-diméthyluracil. LMS = 5 mg / kg. 35170 000141-43-5 2-aminoéthanol. LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET. 35284 000111-41-1 N-(2-aminoéthyl) éthanolamine. LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET. 35320 007664-41-7 Ammoniac. 35440 001214-97-9 Bromure d'ammonium. 35600 001336-21-6 Hydroxide d'ammonium. 35840 000506-30-9 Acide arachidique. 35845 007771-44-0 Acide arachidonique. 36000 000050-81-7 Acide ascorbique. 36080 000137-66-6 Palmitate d'ascorbyle. 36160 010605-09-1 Stéarate d'ascorbyle. 36640 000123-77-3 Azodicarbonamide. Usage interdit à partir du 1er juillet 2008. 36840 012007-55-5 Tétraborate de baryum. LMT (S) = 1 mg / kg exprimé en baryum (12) et LMT (S) = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore) sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. 36880 008012-89-3 Cire d'abeilles. 36960 003061-75-4 Béhénamide. 37040 000112-85-6 Acide béhénique. 37280 001302-78-9 Bentonite. 37360 000100-52-7 Benzaldéhyde. Conformément à la note 9 du chapitre V. 37600 000065-85-0 Acide benzoïque. 37680 000136-60-7 Benzoate de butyle. 37840 000093-89-0 Benzoate d'éthyle. 38080 000093-58-3 Benzoate de méthyle. 38160 002315-68-6 Benzoate de propyle. 38510 136504-96-6 1, 2-bis (3-aminopropyl) éthylènediamine, polymère
avec la N-butyl-2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinamine
et la 2, 4, 6-trichloro-l, 3, 5-triazine.LMS = 5 mg / kg. 38515 001533-45-5 4, 4'-bis (2-benzoxazolyl) stilbène. LMS = 0, 05 mg / kg (1). 38810 080693-00-1 Diphosphite de bis (2, 6-di-tert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol. LMS = 5 mg / kg (somme des phosphites et phosphates). 38840 154862-43-8 Diphosphite de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol. LMS = 5 mg / kg (somme du composé, de sa forme oxydée [phosphate de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol] et de son produit d'hydrolyse [2, 4-dicumylphénol]). 38879 135861-56-2 Bis (3, 4-diméthylbenzylidène) sorbitol. 38885 002725-22-6 2, 4-bis (2, 4-diméthylphényl)-6 (2-hydroxy-4-n-octyloxyphényl)-1, 3, 5-triazine. LMS = 0, 05 mg / kg. Seulement pour les aliments aqueux. 38950 079072-96-1 Bis (4-éthylbenzylidène) sorbitol. 39200 006200-40-4 Chlorure de bis (2-hydroxyéthyl)-2-hydroxypropyl
-3-(dodécyloxy) méthylammonium.LMS = 1, 8 mg / kg. 39680 000080-05-7 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (28). 39815 182121-12-6 9, 9-bis (méthoxyméthyl) fluorène. QMS = 0, 05 mg / 6 dm ². 39890 087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0Bis (méthylbenzylidène) sorbitol. 39925 129228-21-3 3, 3-bis (méthoxyméthyl)-2, 5-diméthylhexane. LMS = 0, 05 mg / kg. 40120 068951-50-8 Hydroxyméthylphosphonate
de bis (polyéthylèneglycol).LMS = 0, 6 mg / kg. 40320 010043-35-3 Acide borique. LMS (T) = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. 40400 010043-11-5 Nitrure de bore. 40570 000106-97-8 Butane. 40580 000110-63-4 1, 4-butanediol. LMS (T) = 5 mg / kg (24). 41040 005743-36-2 Butyrate de calcium. 41120 010043-52-4 Chlorure de calcium. 41280 001305-62-0 Hydroxyde de calcium. 41520 001305-78-8 Oxyde de calcium. 41600 012004-14-7 Sulfoaluminate de calcium. 037293-22-4 41680 000076-22-2 Camphre. Conformément à la note 9 du chapitre V. 41760 008006-44-8 Cire de candelila. 41840 000105-60-2 Caprolactame. LMS (T) = 15 mg / kg (5). 41760 008006-44-8 Cire de candelila. 41960 000124-07-2 Acide caprylique. 42080 001333-86-4 Noir de carbone. Conformément aux spécifications du chapitre IV de l'annexe. 42160 000124-38-9 Dioxyde de carbone. 42320 007492-68-4 Carbonate de cuivre. LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre). 42500 ― Acide carbonique, sels. 42640 009000-11-7 Carboxyméthylcellulose. 42720 008015-86-9 Cire de carnauba. 42800 009000-71-9 Caséine. 42880 008001-79-4 Huile de ricin. 42960 064147-40-6 Huile de ricin déshydratée. 43200 ― Mono-et diglycérides de l'huile de ricin. 43280 009004-34-6 Cellulose. 43300 009004-36-8 Acétobutyrate-de cellulose. 43360 068442-85-3 Cellulose régénérée. 43440 008001-75-0 Cérésine. 43480 064365-11-3 Charbon actif. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV, partie B. 43515 ― Esters des acides gras de l'huile de coco avec les chlorures de choline. QMS = 0, 9 mg / 6 dm ². 44160 000077-92-9 Acide citrique. 44640 000077-93-0 Citrate de triéthyle. 45195 007787-70-4 Bromure de cuivre. LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre). 45200 001335-23-5 Iodure de cuivre. LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre) et LMS = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode). 45280 Fibres de coton. 45450 068610-51-5 Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène. LMS = 5 mg / kg. 45560 014464-46-1 Cristobalite. 45600 003724-65-0 Acide crotonique. QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (33). 45640 005232-99-5 2-cyano-3, 3-diphénylacrylate d'éthyle. LMS = 0, 05 mg / kg. 46700 ― 5, 7-di-tert-butyl-3-(3, 4-diméthylphényl)-2 (3H) benzofuranone contenant : a) 5, 7-di-tert-butyl-3-(2, 3-diméthy-phényl) 2 (3H)-benzofuranone (80-100 % p / p) et b) 5, 7-di-tert-butyl-3-(2, 3-diméthylphényl) 2 (3H)-benzofuranone (0-20 % p / p). LMS = 5 mg / kg. 45705 166412-78-8 Acide 1, 2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl. 45760 000108-91-8 Cyclohexylamine. 45920 009000-16-2 Dammar. 45940 000334-48-5 Acide n-décanoïque. 46070 010016-20-3 Alpha-dextrine. 46080 007585-39-9 Bêta-dextrine. 46375 061790-53-2 Terre de diatomée. 46380 068855-54-9 Terre de diatomée calcinée au fondant de carbonate de sodium. 46480 032647-67-9 Dibenzylidène sorbitol. 46720 004130-42-1 2, 6-di-tert-butyl-4-éthylphénol. QMS = 4, 8 mg / 6 dm ². 46790 004221-80-1 3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de 2, 4-di-tert-butylphényle. 46800 067845-93-6 3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate d'hexadécyle. 46870 003135-18-0 3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de dioctadécyle. 46880 065140-91-2 3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium. LMS = 6 mg / kg. 47210 026427-07-6 Acide dibutylthiostannoïque, polymère [= thiobis (sulfure de butylétain), polymère]. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 47440 000461-58-5 Dicyanodiamide. 47540 027458-90-8 Disulfure de di-tert-dodécyle. LMS = 0, 05 mg / kg. 47680 000111-46-6 Diéthylèneglycol. LMS (T) = 30 mg / kg (3). 48460 000075-37-6 1, 1-difluoroéthane. 48620 000123-31-9 1, 4-dihydroxybenzène. LMS = 0, 6 mg / kg. 48720 000611-99-4 4, 4'-dihydroxybenzophénone. LMS (T) = 6 mg / kg (15). 49485 134701-20-5 2, 4-diméthyl-6-(1-méthylpenta-décyl) phénol. LMS = 1 mg / kg. 49540 000067-68-5 Diméthylsulfoxide. 51200 000126-58-9 Dipentaérythritol. 51700 147315-50-2 2-(4, 6-diphényl-l, 3, 5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy) phénol. LMS = 0, 05 mg / kg. 51760 025265-71-8
000110-98-5Dipropylèneglycol. 52640 016389-88-1 Dolomite. 52645 010436-08-5 Cis-11-icosénamide. 52720 000112-84-5 Erucamide. 52730 000112-86-7 Acide érucique. 52800 000064-17-5 Ethanol. 53270 037205-99-5 Ethylcarboxyméthylcellulose. 53280 009004-57-3 Ethylcellulose. 53360 000110-31-6 N, N'-éthylènebisoléamide. 53440 005518-18-3 N, N'-éthylènebispalmitamide. 53520 000110-30-5 N, N'-éthylènebisstéaramide. 53600 000060-00-4 Acide éthylènediaminetétraacétique. 53610 054453-03-1 Ethylènediaminetétraacétate de cuivre. LM (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre). 53650 000107-21-1 Ethylène glycol. LMS (T) = 30 mg / kg (3). 54005 005136-44-7 Ethylène-N-palmitamide-N'-stéaramide. 54260 009004-58-4 Ethylhydroxyéthylcellulose. 54270 ― Ethylhydroxyméthylcellulose. 54280 ― Ethylhydroxypropylcellulose. 54300 118337-09-0 2, 2'-éthylidènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) fluorophosphonite. LMS = 6 mg / kg. 54450 ― Graisses et huiles d'origine alimentaire, animale ou végétale. 54480 ― Graisses et huiles hydrogénées d'origine alimentaire, animale ou végétale. 54930 025359-91-5 Copolymère formaldéhyde-l-naphtol [= poly (1-hydroxyna-phtylméthane)]. LMS = 0, 05 mg / kg. 55040 000064-18-6 Acide formique. 55120 000110-17-8 Acide fumarique. 55190 029204-02-2 Acide gadoléique. 55440 009000-70-8 Gélatine. 55520 ― Fibres de verre. 55600 ― Microbilles de verre. 55680 000110-94-1 Acide glutarique. 55920 000056-81-5 Glycérol. 56020 099880-64-5 Dibéhénate de glycérol. 56360 ― Esters du glycérol avec l'acide acétique. 56486 ― Esters du glycérol avec les acides aliph. sat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliph. insat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C16-C18). 56487 ― Esters du glycérol avec l'acide butyrique. 56490 ― Esters du glycérol avec l'acide érucique. 56495 ― Esters du glycérol avec l'acide 12-hydroxystéarique. 56500 ― Esters du glycérol avec l'acide laurique. 56510 ― Esters du glycérol avec l'acide linoléique. 56520 ― Esters du glycérol avec l'acide myristique. 56535 ― Esters du glycérol avec l'acide nonanoïque. 56540 ― Esters du glycérol avec l'acide oléique. 56550 ― Esters du glycérol avec l'acide palmitique. 56570 ― Esters du glycérol avec l'acide propionique. 56580 ― Esters du glycérol avec l'acide ricinoléique. 56585 ― Esters du glycérol avec l'acide stéarique. 56610 030233-64-8 Monobéhénate de glycérol. 56720 026402-23-3 Monohexanoate de glycérol. 56800 030899-62-8 Monolaurate diacétate de glycérol. Usage interdit à partir du 1er juillet 2008. 56880 026402-26-6 Monooctanoate de glycérol. 57040 ― Monooléate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique. 57120 ― Monooléate de glycérol, ester avec l'acide citrique. 57200 ― Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique. 57280 ― Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide citrique. 57600 ― Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique. 57680 ― Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide citrique. 57800 018641-57-1 Tribéhénate de glycérol. 57920 000620-67-7 Triheptanoate de glycérol. 58300 ― Glycine, sels. 58320 007782-42-5 Graphite. 58400 009000-30-0 Gomme de guar. 58480 009000-01-5 Gomme arabique. 58720 000111-14-8 Acide heptanoïque. 59280 000100-97-0 Hexaméthylènetétramine. LMS (T) = 15 mg / kg (22) (exprimé en formaldéhyde). 59360 000142-62-1 Acide hexanoïque. 59760 019569-21-2 Huntite. 59990 007647-01-0 Acide chlorhydrique. 60030 012072-90-1 Hydromagnésite. 60080 012304-65-3 Hydrotalcite. 60160 000120-47-8 Hydroxybenzoate d'éthyle. 60180 004191-73-5 Hydroxybenzoate d'isopropyle. 60200 000099-76-3 Hydroxybenzoate de méthyle. 60240 000094-13-3 Hydroxybenzoate de propyle. 60480 003864-99-1 2-(2'-hydroxy-3, 5'-di-tert-butyiphényl)-
5-chlorobenzotriazole.LMS (T) = 30 mg / kg (19). 60560 009004-62-0 Hydroxyéthylcellulose. 60880 009032-42-2 Hydroxyéthylméthylcellulose. 61120 009005-27-0 Hydroxyéthylamidon. 61390 037353-59-6 Hydroxyméthylcellulose. 61680 009004-64-2 Hydroxypropylcellulose. 61800 009049-76-7 Hydroxypropylamidon. 61840 000106-14-9 Acide 12-hydroxystéarique. 62020 007620-77-1 Sel de lithium de l'acide 12-hydroxystéarique. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 62140 006303-21-5 Acide hypophosphoreux. 62240 001332-37-2 Oxyde de fer. 62245 012751-22-3 Phosphure de fer. Pour les polymères et copolymères de PET uniquement. 62450 000078-78-4 Isopentane. 62640 008001-39-6 Cire japonaise. 62720 001332-58-7 Kaolin. 62800 ― Kaolin calciné. 62960 000050-21-5 Acide lactique. 63040 000138-22-7 Lactate de butyle. 63280 000143-07-7 Acide laurique. 63760 008002-43-5 Lécithine. 63840 000123-76-2 Acide lévulinique. 63920 000557-59-5 Acide lignocérique. 64015 000060-33-3 Acide linoléique. 64150 028290-79-1 Acide linolénique. 64500 ― Lysine, sels. 64640 001309-42-8 Hydroxyde de magnésium. 64720 001309-48-4 Oxyde de magnésium. 64800 000110-16-7 Acide maléique. LMS (T) = 30 mg / kg (4). 64990 025736-61-2 Sel de sodium du copolymère du styrène et de l'anhydride maléique. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 65020 006915-15-7 Acide malique. 65040 000141-82-2 Acide malonique. 65520 000087-78-5 Mannitol. 65920 066822-60-4 Copolymères chlorure de N-méthacrylqyloxyéthyl-N, N-diméthyl-N-carboxyméthylammonium, sel de sodium-méthacrylate d'octadécyle-méthacrylate d'éthyle-méthacrylate de cyclohexyle-N-vinyl-2-pyrrolidone. 66200 037206-01-2 Méthylcarboxyméthylcellulose. 66240 009004-67-5 Méthylcellulose. 66560 004066-02-8 2, 2'-méthylènebis (4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol). LMS (T) = 3 mg / kg (6). 66580 000077-62-3 2, 2'-méthylènebis [4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl) phénol]. LMS (T) = 3 mg / kg (6). 66640 009004-59-5 Méthyléthylcellulose. 66695 ― Méthylhydroxyméthylcellulose. 66700 009004-65-3 Méthylhydroxypropylcellulose. 66755 002682-20-4 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one. LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise). 66905 000872-50-4 N-méthylpyrrolidone. 66930 068554-70-1 Méthylsilsesquioxane. Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane : < 1 mg de méthyltriméthoxysilane par kg de méthylsilsesquioxane. 67120 012001-26-2 Mica. 67155 ― Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène, de 4, 4'-bis (2-benzoxa-zolyl) stilbène et de 4, 4'-bis (5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène. Pas plus de 0, 05 % p / p (quantité de substance utilisée / quantité de la formulation). Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 67180 ― Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p / p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p / p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p / p). LMS = 5 mg / kg (1). 67200 001317-33-5 Disulfure de molybdène. 61840 ― Acides montaniques et / ou leurs esters avec l'éthylèneglycol et / ou le 1, 3-butanediol et / ou le glycérol. 67850 008002-53-7 Cire de montan. 67891 000544-63-8 Acide myristique. 68040 003333-62-8 7-[2H-naphto-(1, 2-D) triazol-2-yl]-3-phénylcoumarine. 68078 027253-31-2 Néodécanoate de cobalt. LMS (T) = 0, 05 mg / kg (exprimé en acide néodécanoïque) et LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D. 68125 037244-96-5 Néphéline syénite. 68145 080410-33-9 2, 2', 2''-nitrilo (triéthyltris (3, 3', 5, 5'-tétra-tert-butyl-
1, 1'-biphényl-2, 2'-diyl] phosphite).LMS = 5 mg / kg (somme des phosphites et phosphates). 68960 000301-02-0 Oléamide. 6900 000112-80-1 Acide oléique. 69760 000143-28-2 Alcool olélique. 69920 000144-62-7 Acide oxalique. LMS (T) = 6 mg / kg (29). 70000 070331-94-1 2, 2'-oxamidobis (éthyl-3-[3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
xyphényl] propionate).70240 012198-93-5 Ozocérite. 70400 000057-10-3 Acide palmitique. 71020 000373-49-9 Acide palmitoléique. 71440 009000-69-5 Pectine. 71600 000115-77-5 Pentaérythritol. 71635 025151-96-6 Dioléate de pentaérythritol. LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D. 71670 178671-58-4 Tétrakis (2-cyano-3, 3-diphénylacrylate) du pentaérythritol. LMS = 0, 05 mg / kg. 71680 006683-19-8 Tétrakis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phényl] propionate) de pentaérythritol. 71720 000109-66-0 Pentane. 71960 003825-26-1 Sel d'ammonium de l'acide perfluorooctanoïque. Uniquement pour utilisation dans des objets réutilisables, frits à haute température. 72640 007664-38-2 Acide phosphorique. 73160 ― Phosphates de mono-et di-n-alkyle (C16 et C18). LMS = 0, 05 mg / kg. 73720 000115-96-8 Phosphate de trichloroéthyle. LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise). 74010 145650-60-8 Phosphite de bis (2, 4-di-tert-butyl-6-méthylphényle) éthyle. LMS = 5 mg / kg (somme des phosphites et phosphates). 74240 031570-04-4 Phosphite de tris (2, 4-di-tert-butylphényle). 74480 000088-99-3 Acide o-phtalique. 74560 000085-68-7 Phtalate de benzyle butyle. A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91 / 321 / CEE ainsi que des produits conformément à la diretive 96 / 5 / CE ;
c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final.
LMS = 30 mg / kg simulant de denrée alimentaire.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.74640 000117-81-7 Phtalate de di-2-éthyl-hexyle. A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras ;
b) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final ;
LMS = 1, 5 mg / kg simulant de denrée alimentaire.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.74880 000084-74-2 Phtalate de dibutyle. A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras ;
b) Auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 05 % dans le produit final ;
LMS = 0, 3 mg / kg simulant de denrée alimentaire.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.75100 068515-48-0
028553-12-0Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9. A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour suite au sens de la directive 91 / 321 / CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96 / 5 / CE ;
c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final.
LMS (T) = 9 mg / kg simulant de denrée alimentaire (42).
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.75105 068515-49-1
026761-40-0Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10. A employer uniquement comme :
a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91 / 321 / CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96 / 5 / CE ;
c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final.
LMS (T) = 9 mg / kg simulant de denrée alimentaire (42).
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.76329 000085-44-9 Anhydride phtalique. 76415 019455-79-9 Pimélate de calcium. 76721 009016-00-6
063148-62-9Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800). Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 76730 ― Polydiméthylsiloxane, gamma-hydroxypropylé. LMS = 6 mg / kg. 76815 ― Esters du polyester d'acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (entre C12 et C22). Usage interdit à partir du 1er juillet 2008. 76845 031831-53-5 Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone. La restriction prévue pour les numéros de référence 14260 et 13720 doit être respectée.
Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.76866 ― Polyesters de 1, 2-propanediol et / ou 1, 3-et / ou 1, 4-butanediol et / ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et / ou le n-décanol. LMS = 30 mg / kg.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.76960 025322-68-3 Polyéthylèneglycol. 77370 070142-34-6 Polyéthylène glycol-30 dipoly-hydroxystéarate. 77600 061788-85-0 Ester du polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin hydrogénée. 77702 ― Esters du polyéthylèneglycol avec les acides aliph. monocarb. (C6-C22). Et leurs sulfates d'ammonium et de sodium. 77895 068439-49-6 Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6). LMS = 0, 05 mg / kg et conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 79040 009005-64-5 Monolaurate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79120 009005-65-6 Monooléate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79200 009005-66-7 Monopalmitate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79280 009005-67-8 Monostéarate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79360 009005-70-3 Trioléate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79440 009005-71-4 Tristéarate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79600 009043-01-9 Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther. LMS = 5 mg / kg. Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments aqueux uniquement. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 79920 009003-11-6
106392-12-5Poly (éthylène propylène) glycol. 80000 009002-88-4 Cire de polyéthylène. 80640 ― Polyoxyalkyl (C2-C4) diméthylpolysiloxane. 80720 008017-16-1 Acides polyphosphoriques. 80800 025322-69-4 Polypropylèneglycol. 81060 009003-07-0 Cire de polypropylène. 81220 192268-64-7 Poly-[[6-[N-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-piéridi-nyl)-n-butylamino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl] [2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinyl) imino]-1, 6-hexanediyl [(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéri-dinyl) imino]]-alpha-[N, N, N', N'-tétrabutyl-N''-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-N''-[6-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinylamino) hexyl] [1, 3, 5-triazine-2, 4, 6-triamine]-omega-N, N, N', N'-tétrabutyl-1, 3, 5-triazine-2, 4-diamine]. LMS = 5 mg / kg. 81500 9003-39-8 Polyvinylpyrrolidone. Conformément aux spécifications du chapitre IV. 81515 087189-25-1 Poly (glycérolate de zinc). LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc). 81520 007158-02-3 Bromure de potassium. 81600 001310-58-3 Hydroxyde de potassium. 81760 ― Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d'acier inoxydable, d'étain, et alliages de cuivre, d'étain et de fer. LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre) ; LMS = 48 mg / kg (exprimé en fer). 81840 000057-55-6 1, 2-propanediol. 81882 000067-63-0 2-propanol. 82000 000079-09-4 Acide propionique. 82080 009005-37-2 Alginate de 1, 2-propylèneglycol. 82240 022788-19-8 Dilaurate de 1, 2-propylèneglycol. 82400 000105-62-4 Dioléate de 1, 2-propylèneglycol. 82560 033587-20-1 Dipalmitate de 1, 2-propylèneglycol. 82720 006182-11-2 Distéarate de 1, 2-propylèneglycol. 82800 027194-74-7 Monolaurate de 1, 2-propylèneglycol. 82960 001330-80-9 Monooléate de 1, 2-propylèneglycol. 83120 029013-28-3 Monopalmitate de 1, 2-propylèneglycol. 83300 001323-39-3 Monostéarate de 1, 2-propylèneglycol. 83320 ― Propylhydroxyéthylcellulose. 83325 ― Propylhydroxyméthylcellulose. 83330 ― Propylhydroxypropylcellulose. 83440 002466-09-3 Acide pyrophosphorique. 83455 013445-56-2 Acide pyrophosphoreux. 83460 012269-78-2 Pyrophyllite. 83470 014808-60-7 Quartz. 83599 068442-12-6 Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain. LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain). 83610 073138-82-6 Acides résiniques. 83840 008050-09-7 Colophane. 84000 008050-31-5 Ester de colophane avec le glycérol. 84080 008050-26-8 Ester de colophane avec le pentaérythritol. 84210 065997-06-0 Colophane hydrogénée. 84240 065997-13-9 Ester de colophane hydrogénée avec le glycérol. 84320 008050-15-5 Ester de colophane hydrogénée avec le méthanol. 84400 064365-17-9 Ester de colophane hydrogénée
avec le pentaérythritol.84560 009006-04-6 Caoutchouc naturel. 84640 000069-72-7 Acide salicylique. 85360 000109-43-3 Sébaçate de dibutyle. 85601 ― Silicates naturels (à l'exception de l'amiante). 85610 ― Silicates naturels silylés (à l'exception de l'amiante). 85680 001343-98-2 Acide silicique. 85840 053320-86-8 Silicate de lithium, magnésium, sodium. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 86000 ― Acide silicique silylé. 86160 000409-21-2 Carbure de silicium. 86240 007631-86-9 Dioxyde de silicium. 86285 ― Dioxyde de silicium silylé. 86560 007647-15-6 Bromure de sodium. 86720 001310-73-2 Hydroxyde de sodium. 87040 001330-43-4 Tétraborate de sodium. LMS (T) = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore). Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. 87200 000110-44-1 Acide sorbique. 87280 029116-98-1 Dioléate de sorbitane. 87520 062568-11-0 Monobéhénate de sorbitane. 87600 001338-39-2 Monolaurate de sorbitane. 87680 001338-43-8 Monooléate de sorbitane. 87760 026266-57-9 Monopalmitate de sorbitane. 87840 001338-41-6 Monostéarate de sorbitane. 87920 061752-68-9 Tétrastéarate de sorbitane. 88080 026266-58-0 Trioléate de sorbitane. 88160 054140-20-4 Tripalmitate de sorbitane. 88240 026658-19-5 Tristéarate de sorbitane. 88320 000050-70-4 Sorbitol. 88600 026836-47-5 Monostéarate de sorbitol. 88640 008013-07-8 Huile de soja époxydée. LMS = 60 mg / kg. Cependant, dans le cas des joints en PVC utilisés pour assurer l'étanchéité des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, ou contenant des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, au sens de l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, la LMS est réduite à 30 mg / kg.
Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.88800 009005-25-8 Amidon alimentaire. 88880 068412-29-3 Amidon hydrolysé. 88960 000124-26-5 Stéaramide. 89040 000057-11-4 Acide stéarique. 89200 007617-31-4 Stéarate de cuivre. LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre). 89440 ― Esters de l'acide stéarique avec l'éthylèneglycol. LMS (T) = 30 mg / kg (3). 90720 058446-52-9 Stéaroylbenzoylméthane. 90800 005793-94-2 Stéaroyl-2 lactylate de calcium. 90960 000110-15-6 Acide succinique. 91200 000126-13-6 Acétoisobutyrate de saccharose. 91360 000126-14-7 Octaacétate de saccharose. 91840 007704-34-9 Soufre. 91920 007664-93-9 Acide sulfurique. 92030 010124-44-4 Sulfate de cuivre. LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre). 92080 014807-96-6 Talc. 92150 001401-55-4 Acide tannique. Conformément aux spécifications du JECFA. 92160 000087-69-4 Acide tartrique. 92195 ― Taurine, sels. 92205 057569-40-1 Diester de l'acide téréphtalique avec le
2, 2-méthylènebis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).92350 000112-60-7 Tétraéthylèneglycol. 92640 000102-60-3 N, N, N, N-tétrakis (2-hydroxypropyl) éthylènediamine. 92700 078301-43-6 Polymère de la 2, 2, 4, 4-tétraméthyl-20-(2, 3-époxypropyl)-7-oxa-3, 20-diazadispiro [5. 1. 11. 2]-hénicosan-21-one. LMS = 5 mg / kg. 92930 120218-34-0 Thiodiéthylènebis (5-méthoxycarbonyl-2, 6-diméthyl-1, 4-dihydropyridine-3-carboxylate). LMS = 6 mg / kg. 93440 013463-67-7 Dioxyde de titane. 93520 000059-02-9
010191-41-0Alpha-tocophérol. 93680 009000-65-1 Gomme adragante. 93720 000108-78-1 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine. LMS = 30 mg / kg. 93760 000077-90-7 Tri-n-butyl acétyl citrate. Usage interdit à partir du 1er juillet 2008. 94320 000112-27-6 Triéthylèneglycol. 94960 000077-99-6 1, 1, 1-triméthylolpropane. LMS = 6 mg / kg. 95020 6846-50-0 2, 2, 4-triméthyle-1, 3-pentanediol diisobutyrate. LMS = 5 mg / kg denrée alimentaire. Emploi autorisé uniquement dans les gants à usage unique. 95000 028931-67-1 Copolymère triméthacrylate du triméthylolpropane-méthacrylate de méthyle. 95200 001709-70-2 1, 3, 5-triméthyl-2, 4, 6-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) benzène. 95270 161717-32-4 Phosphite de 2, 4, 6-tris (tert-butyl)
phényle 2-butyl-2-éthyl-1, 3-propanediol.LMS = 2 mg / kg (somme du phosphite, du phosphate et du produit d'hydrolyse = TTBP). 95420 745070-61-5 1, 3, 5-tris (2, 2-diméthylimidopropane) benzène. LMS = 0, 05 mg / kg denrée alimentaire. 95725 110638-71-6 Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithium. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 95855 007732-18-5 Eau. Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. 95859 ― Cires raffinées, dérivées de pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 95883 ― Huiles minérales blanches, à base d'hydrocarbures provenant du pétrole. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 95905 013983-17-0 Wollastonite. 95920 ― Farine et fibres de bois, non traitées. 95935 011138-66-2 Gomme xanthane. 96190 020427-58-1 Hydroxyde de zinc. LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc). 96240 001314-13-2 Oxyde de zinc. LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc). 96320 001314-98-3 Sulfure de zinc. LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc). Section B
Liste des additifs mentionnés à l'article 4, troisième paragrapheNUMÉRO
référence
(1)NUMÉRO CAS
(2)DÉNOMINATION
(3)RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)30180 002180-18-9 Acétate de manganèse. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse). 31500 025134-51-4 Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle. LMS (T) = 6 mg / kg (exprimé en acide acrylique) et
LMS = 0, 05 mg / kg (36) (exprimé en acrylate de 2-éthylhexyle).31520 061167-58-6 Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-
5-méthyl-benzyl)-4-méthylphényle.LMS = 6 mg / kg. 31920 000103-23-1 Adipate de bis (2-éthylhexyle). LMS = 18 mg / kg (1). 34230 ― Acide alkyl (C8-C22) sulfonique. LMS = 6 mg / kg. 34650 151841-65-5 Hydroxybis [2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) phosphate d'aluminium. LMS = 5 mg / kg. 35760 001309-64-4 Trioxyde d'antimoine. LMS = 0, 04 mg / kg (39) (exprimé en antimoine). 36720 017194-00-2 Hydroxyde de baryum. LMS (T) = 1 mg / kg (12) (exprimé en baryum). 36800 010022-31-8 Nitrate de baryum. LMS (T) = 1 mg / kg (12) (exprimé en baryum). 38000 000553-54-8 Benzoate de lithium. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 38240 000119-61-9 Benzophénone. LMS = 0, 6 mg / kg. 38505 351870-33-2 Sel disodique de l'acide
cis-endobicyclo [2. 2. 1] heptane-2, 3-dicarboxylique.LMS = 5 mg / kg.A ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des aliments acides. Pureté 96 %. 38560 007128-64-5 2, 5-Bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl) thiophène. LMS = 0, 6 mg / kg. 38700 063397-60-4 Bis (isooctyle thioglycolate) de bis (2-carbo-butoxyéthyl) étain. LMS = 18 mg / kg. 38800 032687-78-8 N, N'-Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl) propionyl] hydrazide. LMS = 15 mg / kg. 38820 026741-53-7 Diphosphite de bis (2, 4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol. LMS = 0, 6 mg / kg. 38940 110675-26-8 2, 4-bis (dodécylthiométhyl)-6-méthylphénol. LMS (T) = 5 mg / kg (40). 39060 035958-30-6 1, 1-bis (2-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl) éthane. LMS = 5 mg / kg. 39090 ― N, N-bis (2-hydroxyéthyl) a1kyl (C8-C18) amine. LMS (T) = 1, 2 mg / kg (13). 39120 ― Chlorhydrate de N, N-bis (2-hydroxyéthyl) alkyI (C8-C18) amine. LMS (T) = 1, 2 mg / kg (13) (exprimé hors HCI). Exprimé en amine tertiaire. 40000 000991-84-4 2, 4-bis (octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3, 5-di-tert-buty-
lanilino)-1, 3, 5-triazine.LMS = 30 mg / kg. 40020 110553-27-0 2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol. LMS = 5 mg / kg (40). 40160 061269-61-2 Copolymère N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) hexaméthylènediamine-l, 2-dibromoéthane. LMS = 2, 4 mg / kg. 40720 025013-16-5 tert-Butyl-4-hydroxyanisole (= BHA). LMS = 30 mg / kg. 40800 013003-12-8 4, 4'-butylidène-bis (6-tert-butyl-3-méthylphényl-
ditridécylphosphite).LMS = 6 mg / kg. 40980 019664-95-0 Butyrate de manganèse. LMS = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse). 42000 063438-80-2 Tris (isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl) étain. LMS = 30 mg / kg. 42400 010377-37-4 Carbonate de lithium. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) exprimé en lithium). 42480 000584-09-8 Carbonate de rubidium. LMS = 12 mg / kg. 43600 004080-31-3 Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3, 5, 7-triaza-l-azoniaadamantane. LMS = 0, 3 mg / kg. 43680 000075-45-6 Chlorodifluorométhane. LMS = 6 mg / kg. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 44960 011104-61-3 Oxyde de cobalt. LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt). 45440 ― Crésols butylés, styrénisés. LMS = 12 mg / kg. 45650 006197-30-4 2-cyano-3, 3-diphénylacrylate de 2-éthylhexyle. LMS = 0, 05 mg / kg. 46640 000128-37-0 2, 6-di-tert-butyl-p-cresol (= BHT). LMS = 3, 0 mg / kg. 47500 153250-52-3 N, N'-dicyclohexyl-2, 6-naphtalène dicarboxamide. LMS = 5 mg / kg. 47600 084030-61-5 Di-n-dodécylétain bis (isocryl mercaptoacétate). LMS = 0, 05 mg / kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-n-dodécyl-étaintris (isooctyl mercaptoacétate), di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercaptoacétate), monododécyl-étain trichloride et didodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono et didodécylétain chloride. 48640 000131-56-6 2, 4-dihydroxybenzophénone. LMS (T) = 6 mg / kg (15). 48800 000097-23-4 2, 2'-dihydroxy-5, 5'-dichlorodiphénylméthane. LMS = 12 mg / kg. 48880 000131-53-3 2, 2'-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone. LMS (T) = 6 mg / kg (15). 49595 057583-35-4 Bis (éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain. LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain). 49600 026636-01-1 Bis (isooctyle thioglycolate) de diméthylétain. LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain). 49840 002500-88-1 Disulfure de dioctadécyle. LMS = 3 mg / kg. 50160 ― Bis [n-alkyle (Cl0-C16) thioglycolate] de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50240 010039-33-5 Bis (2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50320 015571-58-1 Bis (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50360 ― Bis (éthyle maléate) de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50400 033568-99-9 Bis (isooctyle maléate) de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50480 026401-97-8 Bis (isooctyle thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50560 l, 4-butanediol bis (thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50640 003648-18-8 Dilaurate de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50720 015571-60-5 Dimaléate de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50800 ― Dimaléate de di-n-octylétain estérifié. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50880 Dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4). LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 50960 069226-44-4 Ethylèneglycol bis (thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 51040 015535-79-2 Thioglycolate de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 51120 ― (Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain). 51570 000127-63-9 Diphénylsulfone. LMS = 3 mg / kg. 51680 000102-08-9 N, N'-Diphénylthiourée. LMS = 3 mg / kg. 52000 027176-87-0 Acide dodécylbenzènesulfonique. LMS = 30 mg / kg. 52320 052047-59-3 2-(4-dodécylphényl) indole. LMS = 0, 06 mg / kg. 52880 023676-09-7 4-éthoxybenzoate d'éthyle. LMS = 3, 6 mg / kg. 53200 023949-66-8 2-éthoxy-2'-éthyloxanilide. LMS = 30 mg / kg. 54880 000050-00-0 Formaldéhyde. LMS (T) = 15 mg / kg (22). 55200 001166-52-5 Gallate de dodécyle. LMS (T) = 30 mg / kg (34). 55280 001034-01-1 Gallate d'octyle. LMS (T) = 30 mg / kg (34). 55360 000121-79-9 Gallate de propyle. LMS (T) = 30 mg / kg (34). 58960 000057-09-0 Bromure d'hexadécyltriméthyl-ammonium. LMS = 6 mg / kg. 59120 023128-74-7 1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
xyphényl) propionamide].LMS = 45 mg / kg. 59200 035074-77-2 1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
xyphényl) propionate].LMS = 6 mg / kg. 60320 070321-86-7 2-[2-hydroxy-3, 5-bis (1, 1-diméthylbenzyl) phényl] benzo-triazole. LMS = 1, 5 mg / kg. 60400 003896-11-5 2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chloro-
benzotriazole.LMS (T) = 30 mg / kg (19). 60800 065447-77-0 Copolymère 1-(2-hydroxyéthyl)-4-hydroxy-2, 2, 6, 6-tétramé-thylpipéridine-succinate de diméthyle. LMS = 30 mg / kg. 61280 003293-97-8 2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone. LMS (T) = 6 mg / kg (15). 61360 000131-57-7 2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone. LMS (T) = 6 mg / kg (15). 61440 002440-22-4 2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl) benzotriazole. LMS (T) = 30 mg / kg (19). 61600 001843-05-6 2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone. LMS (T) = 6 mg / kg (15). 63200 051877-53-3 Lactate de manganèse. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse). 63940 008062-15-5 Acide lignosulfonique. LMS = 0, 24 mg / kg et à employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques. 64320 010377-51-2 Iodure de lithium. LMS (T) = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode) et LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 65120 007773-01-5 Chlorure de manganèse. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse). 65200 012626-88-9 Hydroxyde de manganèse. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse). 65280 010043-84-2 Hypophosphite de manganèse. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse). 65360 011129-60-5 Oxyde de manganèse. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse). 65440 ― Pyrophosphite de manganèse. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse). 66350 085209-93-4 Phosphate de 2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) lithium. LMS = 5 mg / kg et LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 66360 085209-91-2 Phosphate de 2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) sodium. LMS = 5 mg / kg. 66400 000088-24-4 2, 2'-Méthylènebis (4-éthyl-6-tert-butylphénol). LMS (T) = 1, 5 mg / kg (20). 66480 000119-47-1 2, 2'-Méthylènebis (4-méthyl-6-tert-butylphénol). LMS (T) = 1, 5 mg / kg (20). 67360 067649-65-4 Mono-n-dodecyltin tris (isooctyl mercaptoacetate). LMS = 0, 05 mg / kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-ndodécyl-étain tris (isooctyl mercaptoacétate), di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercaptoacétate), monododécyl-étain trichloride et di-dodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono-et di-dodécylétain chloride. 67515 057583-34-3 Tris (éthylhexyle thioglycolate) de monométhylétain. LMS = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain). 67520 054849-38-6 Tris (isooctyle thioglycolate) de monométhylétain. LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain). 67600 ― Tris [alkyle (C10-C16) thioglycolate] de mono-n-octylétain. LMS (T) = 1, 2 mg / kg (18) (exprimé en étain). 67680 027107-89-7 Tris (2-éthylhexyle thioglycolate) de mono-n-octylétain. LMS (T) = 1, 2 mg / kg (18) (exprimé en étain). 67760 026401-86-5 Tris (isooctyle thioglycolate) de mono-n-octylétain. LMS (T) = 1, 2 mg / kg (18) (exprimé en étain). 67896 020336-96-3 Myristate de lithium. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 68320 002082-79-3 3-(3, 5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle. LMS = 6 mg / kg. 68400 010094-45-8 Octadécylérucamide. LMS = 5 mg / kg. 68860 004724-48-5 Acide n-octylphosphonique. LMS = 0, 05 mg / kg. 69160 014666-94-5 Oléate de cobalt. LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt). 69840 016260-09-6 Oléylpamitamide. LMS = 5 mg / kg. 71935 007601-89-0 Perchlorate de sodium, monohydrate. LMS = 0, 05 mg / kg (31). 72081 / 10 ― Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers. LMS = 5 mg / kg (1) et conformément aux spécifications du chapitre VI. 72160 000948-65-2 2-phénylindole. LMS = 15 mg / kg. 72800 001241-94-7 Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle. LMS = 2, 4 mg / kg. 73040 013763-32-1 Phosphate de lithium. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 73120 010124-54-6 Phosphate de manganèse. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse). 74400 ― Phosphite de tris (nonyl-et / ou dinonylphényle). LMS = 30 mg / kg. 77440 ― Diricinoléate de polyéthylèneglycol. LMS = 42 mg / kg. 77520 061791-12-6 Ester de polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin. LMS = 42 mg / kg. 78320 009004-97-1 Monoricinoléate de polyéthylèneglycol. LMS = 42 mg / kg. 81200 071878-19-8 Poly [6-[(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) amino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl]-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipé-
ridyl) imino].LMS = 3 mg / kg. 81680 007681-11-0 Iodure de potassium. LMS (T) = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode). 82020 019019-51-3 Propionate de cobalt. LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt). 83595 119345-01-6 Produit de réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le biphényle, obtenu par condensation du 2, 4-di-tert-butylphénol avec le produit de la réaction Friedel Craft du trichlorure de phosphore et du biphényle. LMS = 18 mg / kg. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 83700 000141-22-0 Acide ricinoléique. LMS = 42 mg / kg. 84800 000087-18-3 Salicylate de 4-tert-butylphényle. LMS = 12 mg / kg. 84880 000119-36-8 Salicylate de méthyle. LMS = 30 mg / kg. 85760 012068-40-5 Silicate de lithium aluminium (2 : 1 : 1). LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 85920 012627-14-4 Silicate de lithium. LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium). 85950 037296-97-2 Silicate de magnésium-sodium-fluorure. LMS = 0, 15 mg / kg (exprimé en fluorure).A employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n'entrant pas en contact direct avec les aliments. 86480 007631-90-5 Bisulfite de sodium. LMS (T) = 10 mg / kg (30) (exprimé en SO2). 86800 007681-82-5 Iodure de sodium. LMS (T) = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode). 86880 ― Dialkylphénoxybenzènedisulfonate de monoalkyle, sel de sodium. LMS = 9 mg / kg. 86920 007632-00-0 Nitrite de sodium. LMS = 0, 6 mg / kg. 86960 007757-83-7 Sulfite de sodium. LMS (T) = 10 mg / kg (30) (exprimé en SO2). 87120 007772-98-7 Thiosulfate de sodium. LMS (T) = 10 mg / kg (30) (exprimé en SO2). 89170 013586-84-0 Stéarate de cobalt. LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt). 92000 007727-43-7 Sulfate de baryum. LMS (T) = 1 mg / kg (12) (exprimé en baryum). 92320 ― Ether de tétradécyl-polyloxyde d'éthylène) (3-8) avec l'acide glycolique. LMS = 15 mg / kg. 92560 038613-77-3 Diphosphonite de tétrakis
(2, 4-di-tert-butylphényl)-4, 4'-biphénylène.LMS = 18 mg / kg. 92800 000096-69-5 4, 4'-thiobis (6-tert-butyl-3-méthylphénol). LMS = 0, 48 mg / kg. 92880 041484-35-9 Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate] de thiodiéthanol. LMS = 2, 4 mg / kg. 93120 000123-28-4 Thiodipropionate de didodécyle. LMS (T) = 5 mg / kg (21). 93280 000693-36-7 Thiodipropionate de dioctadécyle. LMS (T) = 5 mg / kg (21). 93970 ― Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers. LMS = 0, 05 mg / kg. 94400 036443-68-2 Bis [3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propionate] de triéthylèneglycol. LMS = 9 mg / kg. 94560 000122-20-3 Triisopropanolamine. LMS = 5 mg / kg. 95265 227099-60-7 1, 3, 5-tris (4-benzoylphényl) benzène. LMS = 0, 05 mg / kg. 95280 040601-76-1 1, 3, 5-tris (4-tert-butyl-3-hydroxy-2, 6-diméthyl-
benzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.LMS = 6 mg / kg. 95360 027676-62-6 1, 3, 5-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-
1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.LMS = 5 mg / kg. 95600 001843-03-4 1, 1, 3-tris (2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)
butane.LMS = 5 mg / kg. Chapitre III
Produit obtenu par fermentation bactérienneNUMÉRO
référence
(1)NUMÉRO CAS
(2)DÉNOMINATION
(3)RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
(4)18888 080181-31-3 Copolymère de l'acide 3-hydroxy-butanoïque avec l'acide 3-hydroxy-pentanoïque. Conformément aux spécifications du chapitre IV. Chapitre III-2
Substances lipophiles auxquelles s'applique le FRTMG
(facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses)NUMÉRO
référenceNUMÉRO CAS NOM 31520 061167-58-6 Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle. 31530 123968-25-2 Acrylate de 2, 4-di-tert-pentyl-6-[1-(3, 5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)-éthyl] phényle. 31920 000103-23-1 Adipate de bis (2-éthylhexyle). 38240 000119-61-9 Benzophénone. 38515 001533-45-5 4, 4'-bis (2-benzoxazolyl) stilbène. 38560 007128-64-5 2, 5-bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl) thiophène. 38700 063397-60-4 Bis (isooctyle thioglycolate) de bis (2-carbobutoxyéthyl) étain. 38800 032687-78-8 N, N'-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl] hydrazide. 38810 080693-00-1 Diphosphite de bis (2, 6-di-tert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol. 38820 026741-53-7 Diphosphite de bis (2, 4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol. 38840 154862-43-8 Diphosphite de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol. 39060 035958-30-6 1, 1-bis (2-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl) éthane. 39925 129228-21-3 3, 3-bis (méthoxyméthyl)-2, 5-diméthylhexane. 40000 000991-84-4 2, 4-bis (octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3, 5-di-tert-butylanilino)-1, 3, 5-triazine. 40020 110553-27-0 2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol. 40020 110553-27-0 2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol. 40800 013003-12-8 4, 4'-butylidène-bis (6-tert-butyl-3-méthylphényl-ditridécyl phosphite). 42000 063438-80-2 Tris (isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl) étain. 45450 068610-51-5 Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène. 45705 166412-78-8 Acide 1, 2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl. 46720 004130-42-1 2, 6-di-tert-butyl-4-éthylphénol. 47540 027458-90-8 Disulfure de di-tert-dodécyle. 47600 084030-61-5 Bis (isooctyle thioglycolate) de di-n-dodécylétain. 48800 000097-23 4 2, 2'-dihydroxy-5, 5-dichlorodiphénylméthane. 48880 000131-53-3 2, 2'-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone. 49485 134701-20-5 2, 4-diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl) phénol. 49840 002500-88-1 Disulfure de dioctadécyle. 51680 000102-08-9 N, N'-diphénylthiourée. 52320 052047-59-3 2-(4-dodécylphényl) indole. 53200 023949-66-8 2-éthoxy-2'-éthyloxanilide. 54300 118337-09-0 2, 2'-éthylidènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) fluorophosphonite. 59120 023128-74-7 1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionamide]. 59200 035074-77-2 1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate. 60320 070321-86-7 2-[2'-hydroxy-3, 5-bis (1, 1-diméthylbenzyl) phényl] benzotriazole. 60400 003896-11-5 2-(2'-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole. 60480 003864-99-1 2-(2'-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole. 61280 003293-97-8 2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone. 61360 000131-57-7 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone. 61600 001843-05-6 2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone. 66360 085209-91-2 Phosphate de 2, 2'-méthylène bis (4, 6-di-tert-butylphényl) sodium. 66400 000088-24-4 2, 2'-méthylène bis (4-éthyl-6-tert-butylphénol). 66480 000119-47-1 2, 2'-méthylène bis (4-méthyl-6-tert-butylphénol). 66560 004066-02-8 2, 2'-méthylène bis (4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol). 66580 000077-62-3 2, 2'-méthylène bis [4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl) phénol]. 68145 080410-33-9 2, 2', 2''-nitrilo (triéthyl tris (3, 3', 5, 5'-tétra-tert-butyl-1, 1'-biphényl-2, 2'-diyl) phosphite)]. 68320 002082-79-3 3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle. 68400 010094-45-8 Octadécylérucamide. 69840 016260-09-6 Oléylpamitamide. 71670 178671-58-4 Tétrakis (2-cyano-3, 3-diphénylacrylate) du pentaérythritol. 72081 / 10 ― Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers. 72160 000948-65-2 2-phénylindole. 72800 001241-94-7 Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle. 73160 ― Phosphates de mono ― et di-n-alkyle (C16 et C18). 74010 145650-60-8 Phosphite de bis (2, 4-di-tert-butyl-6-méthylphényle) éthyle. 74400 ― Phosphite de tris (nonyl-et / ou dinonylphényle). 76866 ― Polyesters de 1, 2-propanediol et / ou1, 3-et / ou1, 4-butanediol et / ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanolet / ou le n-décanol. 77440 ― Diricinoléate de polyéthylèneglycol. 78320 009004-97-1 Monoricinoléate de polyéthylèneglycol. 81200 071878-19-8 Poly [6-[(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) amino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl]-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthy4-pipéridyl) imino]. 83599 068442-12-6 Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain. 83700 000141-22-0 Acide ricinoléique. 84800 000087-18-3 Salicylate de 4-tert-butylphényle. 92320 ― Ether de tétradécyl-poly (oxyde d'éthylène) (3-8) avec l'acide glycolique. 92560 038613-77-3 Diphosphonite de tétrakis (2, 4-di-tert-butylphényl)-4, 4'-biphénylène. 92700 078301-43-6 Polymère de la 2, 2, 4, 4-tétraméthyl-20-(2, 3-époxypropyl)-7-oxa-3, 20-diazadispiro [5. 1. 11. 2]-hénicosan-21-one. 92800 000096-69-5 4, 4'-thiobis (6-tert-butyl-3-méthylphénol). 92880 041484-35-9 Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate] de thiodiéthanol. 93120 000123-28-4 Thiodipropionate de didodécyle. 93280 000693-36-7 Thiodipropionate de dioctadécyle. 95270 161717-32-4 Phosphite de 2, 4, 6-tris (tert-butyl) phényle 2-butyl-2-éthyl-1, 3 propanediol. 95280 040601-76-1 1, 3, 5-tris (4-tert-butyl-3-hydroxy-2, 6-diméthylbenzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione. 95360 027676-62-6 1, 3, 5-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione. 95600 001843-03-4 1, 1, 3-tris (2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl) butane. Chapitre IV
Spécifications
Partie A
Spécifications généralesLes matériaux et objets en matière plastique ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires en quantité décelable (LD = 0, 01 mg / kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire). Cette restriction ne s'applique pas à la migration des amines aromatiques primaires figurant sur les listes des chapitres I et II de l'annexe.
Partie B
Autres spécificationsNUMÉRO
référenceAUTRES SPÉCIFICATIONS 11530 Acrylate de 2-hydroxypropyle.
Il peut contenir jusqu'à 25 % (m / m) d'acrylate de 2-hydroxyisopropyle (n° CAS 002918-23-2).16690 Divinylbenzène.
Il peut contenir jusqu'à 45 % (m / m) d'éthylvinylbenzène.18888 Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydropentanoïque.
Définition : ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d'Alcaligenes eutrophus à l'aide de mélanges de glucose et d'acide propanoïque en tant que sources de carbone.L'organisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l'organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dans de l'azote liquide et sert à préparer des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses et à différentes températures. Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous forme de granules formés par fusion et contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications générales et individuelles.
Dénomination chimique : poly (3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxy-pentanoate).
Numéro CAS : 080181-31-3.
Formule structurelle :CH3Poids moléculaire moyen : au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chromatographie par perméation de gel).
I
CH3 O CH2 O
I II I I
(-O-CH-CH2-C-) m ― (O-CH-CH2-C-) n
avec n / (m + n) supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0, 25
Analyse : au moins 98 % de poly (3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange d'acide 3-D-hydroxybutanoïque et d'acide 3-D-hydroxypentanoïque.
Description : poudre blanche à blanc cassé après isolement.
Caractéristiques :
Tests d'identification :
Solubilité : soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l'éthanol, les alcanes aliphatiques et l'eau.
Restriction : QMS de l'acide crotonique = 0, 05 mg / 6 dm ².
Pureté : avant granulation, la poudre de copolymère brute doit contenir :
― azote : pas plus de 2 500 mg / kg de matière plastique ;
― zinc : pas plus de 100 mg / kg de matière plastique ;
― cuivre : pas plus de 5 mg / kg de matière plastique ;
― plomb : pas plus de 2 mg / kg de matière plastique ;
― arsenic : pas plus de 1 mg / kg de matière plastique ;
― chrome : pas plus de 1 mg / kg de matière plastique.23547 POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm > 800).
Viscosité minimale 100 × 10 ― 6 m ² / s (= 100 centistokes) à 25° C.24903 Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé.
Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 956 (ii) (arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine).25385 TRIALLYLAMINE.
40 mg / kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1, 5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les aliments.38320 4-(2-BENZOXAZOLYL-4'-(5-METHYL-2-BENZOXAZOLYL) STILBÈNE.
Pas plus de 0, 05 % p / p (quantité de substance utilisée / quantité de la formulation).42080 Noir de carbone.
Spécifications :
― substances extractibles par le toluène : maximum 0, 1 %, déterminé par la méthode IS 6209 ;
― absorption UV à 386 nm de l'extrait dans le cyclohexane : < 0, 02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0, 1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d'analyse généralement reconnue ;
― benzo (a) pyrène : maximum 0, 25 mg / kg noir de carbone ;
― taux maximal autorisé de noir de carbone dans le polymère : 25 % p / p.43480 Charbon actif.
A employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg / kg de polymère. Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.43680 CHLORODIFLUOROMÉTHANE.
Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg / kg de substance.47210 POLYMÈRE D'ACIDE DIBUTYLTHIOSTANNOÏQUE.
Unité moléculaire = (C8H18S3Sn2) n (n = 1, 5-2).64990 Sel de sodium du copolymère du styrène et de l'anhydride maléique.
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p / p).67155 Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène, de 4, 4'-bis (2-benzoxa-zolyl) stilbène et de 4, 4'-bis (5-méthyl-2-benzo-xazolyl) stilbène.
Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dansun rapport de (58-62 %) : (23-27 %) : (13-17 %).72081 / 10 Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
Spécifications :
Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et / ou arylalcène monobenzenoïde provenant de distillats de stocks de pétrole craqués à des températures ne dépassant pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces courants de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
Propriétés :
Viscosité > 3 Pa. s à 120° C.
Température d'amollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C.
Indice de brome : < 40 (ASTM D1159).
Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner.
Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm.76721 POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm > 6 800).
Viscosité minimale : 100 × 10-6m ² / s (= 100 centistokes) à 25° C.76815 Esters du polyester d'acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C12 et C22).
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p / p).76845 Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p / p).77895 Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6).
La composition du mélange s'établit comme suit :
― éther monoalkylique du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) (env. 28 %) ;
― alcools gras (C16-C18) (env. 48 %) ;
― éther monoalkylique (C16-C18) de l'éthylèneglycol (env. 24 %).79600 Phosphate de polyéthylèneglycol tridécyléther.
Phosphate de polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther (ester de mono-et dialkyle) avec une teneur maximale en polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther de 10 %.76845 Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.
Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 5 % (p / p).81500 Polyvinylpyrrolidone.
Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans ladirective 96 / 77 / CE de la Commission (*).83595 PRODUIT DE RÉACTION DU PHOSPHONITE DE di-tert-BUTYLE AVEC LE BIPHENYLE, OBTENU PAR CONDENSATION DU 2, 4-tert-BUTYLPHENOL AVEC LE PRODUIT DE LA REACTION FRIEDEL CRAFT DU TRICHLORURE DE PHOSPHORE ET DU BIPHENYLE. Composition :
― 4, 4'-biphenylene-bis [0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 38613-77-3) (36-46 % p / p) ;
― 3, 3'-biphenylene-bis [0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 118421-01-5) (1-5 % p / p) ;
― tris (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphite (CAS.N. 31570-04-4) (9-18 % p / p).Autres spécifications :
― contenu en phosphore de min. 5, 4 %-max. 5, 9 % ;
― acidité max. de 10 mg de KOH par gramme ;
― intervalle de fusion de 85 à 110° C.88640 HUILE DE SOJA EPOXYDÉE.
Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6.95859 CIRES, RAFFINÉES, DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS OU SYNTHÉTIQUES. Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
― teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p / p) ;
― viscosité au moins égale à 11 × 10-6 m ² / s (= 11 centistokes) à 100° C ;
― poids moléculaire moyen au moins égal à 500.95883 HUILES MINÉRALES BLANCHES PARAFFINIQUES DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS. Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
― teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p / p) ;
― viscosité au moins égale à 8, 5 × 10-6m ² / s (= 8, 5 centistokes) à 100° C ;
― poids moléculaire moyen au moins égal à 480.(*) Quantité de substance utilisée / quantité de formulation. Chapitre V
Notes concernant la colonne
restrictions et / ou spécifications »(1) Avertissement : la LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.
(2) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 10060 et 23920.
(3) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15760, 16990, 47680, 53650 et 89440.
(4) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 19540, 19960 et 64800.
(5) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 14200, 14230 et 41840.
(6) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66560 et 66580.
(7) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030.
(8) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
(9) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au 2e alinéa de l'article 2 de la directive 89 / 109 / CEE.
(10) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120.
(11) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées sous les numéros références 45200, 64320, 81680 et 86800.
(12) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 36720, 36800, 36840 et 92000.
(13) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 39090 et 39120.
(14) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.
(15) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600.
(16) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.
(17) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 et 51120.
(18) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 67600, 67680 et 67760.
(19) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 60400, 60480 et 61440.
(20) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66400 et 66480.
(21) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 93120 et 93280.
(22) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 17260, 18670, 54880 et 59280.
(23) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13620, 36840, 40320 et 87040.
(24) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13720 et 40580.
(25) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 16650 et 51570.
(26) QM (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270.
(27) QMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 10599 / 90A, 10599 / 91, 10599 / 92A et 10599 / 93.
(28) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13480 et 39680.
(29) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 22775 et 69920.
(30) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 86480, 86960 et 87120.
(31) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras saturés comme simulant D.
(32) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide d'isoctane comme substitut du simulant D (instable).
(33) QMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14800 et 45600.
(34) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 55200, 55280 et 55360.
(35) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 25540 et 25550.
(36) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.
(37) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.
(38) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols et alcools autorisés. La restriction prévue pour le zinc s'applique également aux dénominations qui contiennent acide (s)... sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondant n'y figurent pas.
(39) La limite de migration peut être dépassée à très haute température.
(40) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 38940 et 40020.
(41) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 47600 et 67360.
(42) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 75100 et 75105.Chapitre VI
Dispositions complémentaires applicables
lors du contrôle des limites de migration
Dispositions générales1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l'annexe de la directive 82 / 711 / CEE, la densité de tous les liquides simulateurs est conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance (s) cédés par litre de liquide simulateur (mg / l) correspondent donc numériquement à des mg de substance (s) cédés par kilogramme de liquide simulateur (mg / kg) et, compte tenu des dispositions fixées dans la directive 85 / 572 / CEE, à des mg de substance (s) cédés par kg de denrée alimentaire.
2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrée alimentaire ou de liquide simulateur placées en contact avec les échantillons diffèrent des conditions réelles d'utilisation du matériau ou de l'objet, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule suivante :M = m. a2. 1 000
dans laquelle :
a1. qM = migration en mg / kg ;
m = masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déterminée lors du test de migration ;
a1 = la surface en dm ² de l'échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur lors du test de migration ;
a2 = la surface en dm ² du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles d'emploi ;
q = la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l'objet dans les conditions réelles d'emploi.
2 bis. Correction de la migration spécifique dans les denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) :
Le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses » (FRTMG) est un facteur compris entre 1 et 5 par lequel doit être divisée la mesure de la migration des substances lipophiles dans une denrée alimentaire grasse ou un simulant D et ses substituts avant toute comparaison avec les limites de migration spécifique.Règles générales
Les substances considérées comme lipophiles » pour l'application du FRTMG sont répertoriées au chapitre VI. La migration spécifique des substances lipophiles exprimée en mg / kg (M) est corrigée par le FRTMG qui varie de 1 à 5 (MFRTMG). Les équations suivantes s'appliquent avant toute comparaison avec la limite légale :
MFRTMG = M / FRTMG
et
FRTMG = (g de matières grasses dans la denrée alimentaire / kg de denrée alimentaire) / 200 = (% matières grasses × 5) / 100.
Cette correction par le FRTMG n'est pas applicable dans les cas suivants :
a) Lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires contenant moins de 20 % de matières grasses ;
b) Lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge au sens des directives 91 / 321 / CEE et 96 / 5 / CE ;
c) S'il s'agit de substances figurant sur les listes des chapitres Ier et II de l'annexe avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ou de substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0, 01 mg / kg ;
d) S'il s'agit de matériaux et d'objets pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact, par exemple en raison de leur forme ou de leur utilisation, et pour lesquels la migration est calculée en utilisant le facteur de conversion conventionnel surface-volume de 6 dm ² / kg.
La correction par le FRTMG est applicable sous certaines conditions dans le cas suivant :
Pour les conteneurs et autres récipients d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres et pour les feuilles et films en contact avec des denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses, la migration est calculée en concentration dans la denrée alimentaire ou le simulant de la denrée alimentaire (mg / kg) corrigée par le FRTMG, ou bien recalculée en mg / dm ² sans application du FRTMG. Si l'une de ces deux valeurs est inférieure à la LMS, le matériau ou l'objet est réputé conforme.
L'application du FRTMG ne doit pas entraîner de migration spécifique dépassant la limite de migration globale.
2 ter. Correction de la migration spécifique dans le simulant D d'une denrée alimentaire :
La migration spécifique des substances lipophiles dans un simulant D et ses substituts est corrigée par les facteurs suivants :
a) Le coefficient de réduction visé au point 3 de l'annexe de la directive 85 / 572 / CEE, ci-après dénommé facteur de réduction ― simulant D » (FRD).
Le FRD peut ne pas être applicable lorsque la migration spécifique dans le simulant D est supérieure à 80 % du contenu de cette substance dans le matériau ou l'objet à l'état fini (par exemple, films minces). Une preuve scientifique ou expérimentale (par exemple, des essais sur les denrées alimentaires les plus déterminantes) est nécessaire pour décider si le FRD est applicable. Il n'est pas non plus applicable aux substances figurant sur les listes communautaires avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ni aux substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0, 01 mg / kg.
b) Le FRTMG est applicable à la migration dans les simulants, pour autant que la teneur en matières grasses de la denrée alimentaire à emballer soit connue et que les exigences mentionnées au point 2 bis soient remplies.
c) Le facteur de réduction total (FRT) est le facteur, d'une valeur maximale de 5, par lequel doit être divisée la mesure de la migration dans un simulant D ou un substitut de celui-ci avant toute comparaison avec la limite légale. Il est obtenu en multipliant le FRD par le FRTMG lorsque les deux facteurs sont applicables.
3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou, si cela n'est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représentatifs du matériau ou de l'objet.
L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur de manière à reproduire les conditions de contact dans l'emploi réel.A cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur. Cette condition s'avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc.
Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisation.
Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le respect des limites de migration, est autorisée.
4. Conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, l'échantillon du matériau ou de l'objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur adéquat, pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux règles fixées par les directives 82 / 711 / CEE et 85 / 572 / CEE.A la fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de substances (migration globale) ou de la quantité spécifique d'une ou de plusieurs substances (migration spécifique) cédée (s) par l'échantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le liquide simulateur.
5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le (les) test (s) de migration doit (doivent) être effectué (s) trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans la directive 82 / 711 / CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée alimentaire ou de liquide simulateur neufs. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s'il existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente pas aux deuxième et troisième essais, et si la (les) limite (s) de migration n'est (ne sont) pas dépassée (s) au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai.
5 bis. Capuchons, couvercles, joints, bouchons et autres dispositifs similaires de fermeture :
a) Si l'on connaît l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à des essais en les appliquant aux récipients auxquels ils sont destinés dans des conditions de fermeture correspondant à celles d'une utilisation normale ou prévisible. Il est présumé que ces objets sont en contact avec une quantité de denrées alimentaires correspondant à un récipient plein. Les résultats sont exprimés en mg / kg ou en mg / dm ² conformément aux dispositions des articles 2 et 7, en prenant en compte toute la surface de contact du dispositif de fermeture et du conteneur.
b) Si l'on ignore l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à un essai distinct dont le résultat est exprimé en mg / objet. La valeur obtenue est ajoutée, le cas échéant, à la quantité cédée par le conteneur auquel l'objet est destiné.Dispositions spéciales
concernant la migration globale6. Si l'on utilise les liquides simulateurs aqueux spécifiés dans les directives 82 / 711 / CEE et 85 / 572 / CEE, la détermination analytique de la quantité totale de substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évaporation du liquide simulateur et pesée du résidu.
Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après peut être utilisée.
L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le liquide simulateur. Le liquide simulateur absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de liquide simulateur obtenue est soustraite du poids de l'échantillon mesuré après le contact avec le liquide simulateur. La différence entre le poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l'échantillon examiné.
Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test décrit au paragraphe 5, des modifications à ce test sont admises à condition qu'elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous.
Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet. Le premier est soumis à l'essai approprié et la migration globale est déterminée (M ¹) ; les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et trois fois celles qui sont spécifiées ; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respectivement M ² et M ³).
Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M ² ou M ³ ― M ² ne dépassent pas la limite de migration globale.
7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme conforme au présent arrêté.
Les tolérances analytiques suivantes ont été observées :
20 mg / kg ou 3 mg / dm ² dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ;
12 mg / kg ou 2 mg / dm ² dans les tests de migration utilisant les autres liquides simulateurs visés dans les directives 82 / 711 / CEE et 85 / 572 / CEE.
8. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 82 / 711 / CEE, les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'analyse spécifiée est techniquement inadéquate.
Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d'autres restrictions dans la liste figurant au chapitre I de l'annexe, une limite de migration spécifique générique de 60 mg / kg ou 10 mg / dm ², selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale.Chapitre VI-I
Déclaration de conformitéLa déclaration écrite visée à l'article 9 contient les informations suivantes :
1. Identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux ou les objets en matière plastique ou les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets.
2. Identité des matériaux, des objets ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets ; date de la déclaration.
3. Date de la déclaration.
4. Confirmation de la conformité des matériaux et des objets en matière plastique aux prescriptions applicables du présent arrêté et du règlement (CE) n° 1935 / 2004.
5. Informations adéquates relatives aux substances utilisées pour lesquelles les restrictions et / ou spécifications prévues par le présent arrêté sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d'assurer le respect de ces restrictions.
6. Informations adéquates relatives aux substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, critères de pureté conformément aux directives 95 / 31 / CE, 95 / 45 / CE et 96 / 77 / CE pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.
7. Spécifications concernant l'utilisation du matériau ou de l'objet telles que :
i) Type (s) de denrée (s) alimentaire (s) destinée (s) à être mise (s) en contact avec ceux-ci ;
ii) Durée et température du traitement et de l'entreposage au contact de la denrée alimentaire ;
iii) Rapport surface / volume en contact avec la denrée alimentaire utilisée pour établir la conformité du matériau ou de l'objet.
8. Lorsqu'une barrière fonctionnelle en matière plastique est utilisée dans un matériau ou objet en matière plastique multicouche, confirmation que le matériau ou l'objet répond aux prescriptions de l'article 7 bis, paragraphes 2, 3 et 4, du présent arrêté.
La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. »
Fait à Paris, le 25 avril 2008.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef du service
de la régulation et de la sécurité,
F. Amand
Le directeur général
des entreprises,
L. Rousseau
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La sous-directrice
de la prévention des risques
liés à l'environnement et à l'alimentation,
J. Boudot
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