TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT (Articles 1 à 49)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : TITRES ET DOCUMENTS D'ACCES EN ZONE D'ACCES RESTREINT (Articles 4 à 6)
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PERSONNES (Articles 7 à 11)
CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE (Articles 12 à 42)
SECTION 1 : GENERALITES (Articles 12 à 19)
SECTION 2 : PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE CIRCULATION PERMANENT OU TEMPORAIRE MENTIONNEES AU I ET AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS EXERCANT DES MISSIONS D'EVALUATION OU DE CONTROLE EN MATIERE DE SURETE OU DE SECURITE MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321-35 DU MEME CODE (Articles 20 à 21)
SECTION 3 : PERSONNES CHARGEES DES MISSIONS DE POLICE, DE SECOURS OU DE SECURITE MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION MENTIONNEES AU II DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321-35 DU MEME CODE (Article 22)
SECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321 34 DU CODE DES PORTS MARITIMES (Articles 23 à 25)
SECTION 5 : PERSONNELS NAVIGANTS DES NAVIRES ACCUEILLIS DANS UNE ZONE D'ACCES RESTREINT DE L'INSTALLATION PORTUAIRE ET PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE CES NAVIRES POUR Y EFFECTUER DES TACHES PROFESSIONNELLES LIEES A L'EXPLOITATION DU NAVIRE MENTIONNES AU III DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES (Articles 26 à 28)
SECTION 6 : PERSONNES ADMISES POUR UNE COURTE DUREE DANS LA ZONE D'ACCES RESTREINT ET MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNEES AU IV DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES (Articles 29 à 32)
SECTION 7 : CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU DE TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE (Articles 33 à 35)
SECTION 8 : PASSAGERS PIETONS (Articles 36 à 37)
SECTION 9 : PASSAGERS ET CONDUCTEURS EMBARQUANT AVEC LEURS VEHICULES (Articles 38 à 39)
SECTION 10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX POURVUS DE TITRES DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNES AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES (Articles 40 à 42)
CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES (Articles 43 à 48)
CHAPITRE VI : TAUX DE CONTROLE (Article 49)
TITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES DE CIRCULATION (Articles 50 à 72)
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 73 à 77)
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 ;
Vu le règlement 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu la directive 2005/65 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-31 à R. 321-47 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Arrêtent :
Définitions. ― Pour l'application du présent arrêté on entend par :
a) « Zone d'accès restreint (ZAR) », la zone qui recouvre tout ou partie de l'installation portuaire ou du port, créée par arrêté préfectoral, conformément aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes, et accessible aux seules personnes mentionnées aux articles R. 321-34 et R. 321-35 du même code.
b) « Contrôle d'accès », l'opération préventive qui consiste à vérifier que la personne et le véhicule pénétrant dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire dispose d'un document permettant d'accéder à cette zone d'accès restreint ou à bord de ce navire.L'accès peut être subordonné à une vérification de la concordance du nom porté sur une pièce d'identité et de celui porté sur ce document, ou à un contrôle documentaire pour les marchandises, et à une inspection-filtrage.
c) « Titre de transport de passager », tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, document de voyage, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant d'établir le droit du passager à se trouver à bord du navire. Il comporte au moins le nom et le prénom de ce passager.
d) « Titre de transport de véhicule », tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, document de voyage, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant de justifier la présence du véhicule à bord du navire. Il comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et le nom et le prénom d'une des personnes utilisatrices du véhicule et détentrice d'un titre de transport de passager.
e) « Bagages », les articles transportés par une personne pénétrant en zone d'accès restreint ou propriété d'un passager. Ils sont distincts de la marchandise transportée.
f) « Articles prohibés », les articles dont l'introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite ou soumise à des prescriptions particulières comme pouvant être utilisés pour commettre une action illicite intentionnelle qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers et à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes.
g) « Visite de sûreté », l'examen effectué dans le cadre de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes incluant l'inspection de locaux, d'espaces ou de navires et l'inspection-filtrage avant l'entrée dans ces locaux, espaces ou navires dans le but de rechercher des articles prohibés ou des personnes non autorisées ou d'empêcher leur accès.
h) « Inspection-filtrage », l'opération qui met en œuvre un contrôle de sûreté, une fouille ou une palpation de sécurité dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées.
i) « Contrôle de sûreté », l'examen effectué dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées et n'impliquant pas l'ouverture de la chose examinée ou la palpation de la personne. Cet examen peut être effectué avec des moyens matériels (magnétomètre à main, endoscope, etc.) n'impliquant pas l'ouverture de la chose examinée.
j) « Fouille », l'examen d'un véhicule y compris sa cargaison, d'un bagage, d'un conteneur ou d'une unité de charge pour vérifier l'absence d'articles prohibés ou de personnes non autorisées.L'ouverture de la chose examinée requiert l'accord de la personne qui en a la charge, sauf si cette ouverture est demandée par un officier de police judiciaire ou un douanier.
k) « Palpation de sécurité », la recherche par palpation de la présence d'un article prohibé sur une personne, avec son consentement et par un agent du même sexe.
l) « Moyen de détection », l'équipement utilisé pour la recherche d'articles prohibés. Au sens du présent arrêté, les équipes cynotechniques spécialisées dans la détection d'explosifs sont un moyen de détection.
Obligations des autorités portuaires dans les zones d'accès restreint en dehors d'une installation portuaire. ― Dans les zones d'accès restreint créées en dehors d'une installation portuaire en application de l'article R. 321-32 du code des ports maritimes, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre du présent arrêté.
Articles prohibés. ― Les articles prohibés sont les suivants :
― les armes à feu ;
― les explosifs ;
― les dispositifs incendiaires ;
― les articles dont la détention, le port et le transport est interdit par la législation maritime française ou communautaire ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie.
Leur introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite, sauf s'ils ont été déclarés et si leur transport est autorisé par les lois et règlements en vigueur et, pour ce qui concerne le navire, par son capitaine.
Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires pouvant les concerner, les articles prohibés déclarés par des passagers sont confiés à la garde de l'exploitant de l'installation portuaire ou du capitaine du navire pendant toute la période où les passagers qui les transportaient se trouvent dans la zone d'accès restreint ou à bord du navire. L'exploitant de l'installation portuaire assure leur remise au capitaine du navire.
Titres et documents. ― Les documents permettant d'accéder en zone d'accès restreint sont :
I.-Pour les personnes :
― les titres de circulation permanents délivrés en application du I, II et du VII de l'article R. 321-34 et en application de l'article R. 321-35 du code des ports maritimes ;
― les titres de circulation temporaires délivrés en application du II, du III, du IV et du VII de l'article R. 321-34 du même code ;
― les titres de transport mentionnés au V de l'article R. 321-34 du même code.
II.-Pour les véhicules :
― le titre de circulation de véhicule défini aux articles 66 à 72 du présent arrêté en application de l'article R. 321-33 du code des ports maritimes ;
― le document de livraison ou d'enlèvement pour les véhicules apportant ou venant chercher une cargaison ou des provisions de bord ;
― le titre de transport des véhicules embarquant : véhicules particuliers et véhicules utilisés pour le transport de marchandises ou le transport collectif de personnes.
Les agents mentionnés au VI de l'article R. 321-34 et leurs véhicules peuvent pénétrer en zone d'accès restreint sans titre, ni document.
Titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint. ― Les titres de circulation permanents peuvent être communs à plusieurs zones d'accès restreint.
Titres de circulation nationaux. ― Les titres de circulation nationaux définis à l'article R. 321-35 du code des ports maritimes sont valables dans toutes les installations portuaires et tous les ports.
Obligations générales. ― Les personnes pénétrant ou se trouvant dans la zone d'accès restreint doivent :
― se soumettre au contrôle des documents listés à l'article 4 du présent arrêté, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, et accepter que soit établie la correspondance entre ce document et leur personne ;
― se soumettre, ainsi que leurs bagages et les marchandises qu'ils transportent, à l'inspection-filtrage ;
― signaler au début de l'inspection-filtrage au personnel chargé de procéder aux visites de sûreté les articles prohibés qu'ils transportent ;
― ne pas faciliter l'entrée en zone d'accès restreint d'articles prohibés ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
― ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal de l'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par le personnel chargé de procéder aux visites de sûreté.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours mentionnés au II de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 321-35 du même code ne sont soumis qu'à un contrôle documentaire.
Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de personne. ― Le titulaire d'un titre de circulation de personne doit :
― n'accéder qu'aux zones d'accès restreint dont l'accès lui est autorisé ;
― porter son titre de circulation de façon visible pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
― ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ;
― signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
― restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation permanents doivent être remis dès la cessation d'activité dans la zone d'accès restreint ; les titres de circulation temporaires doivent être remis dès la fin de leur période de validité ou de l'activité qui a justifié leur délivrance.
Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de véhicule. ― Le conducteur du véhicule doté d'un titre de circulation doit :
― ne pas permettre à une personne non autorisée de pénétrer dans la zone d'accès restreint au moyen de ce véhicule ;
― apposer le titre d'une manière apparente sur la lunette avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
― veiller à ce qu'aucune personne n'introduise un article prohibé à l'intérieur du véhicule ;
― sans préjudice de dispositions liées à la sécurité, pendant les périodes où aucune personne ne se trouve à bord du véhicule, maintenir fermés à clef l'habitacle et le coffre du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
― ne pas permettre son utilisation pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré ;
― signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
― restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation sont remis dès que les motifs qui ont conduit à leur délivrance ont disparu ou dès la fin de leur période de validité.
Obligations particulières des personnels navigants et autres personnels travaillant à bord des navires. ― Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire ne peuvent accéder à la zone d'accès restreint d'une installation portuaire que pour des besoins en relation avec le ou les navires accueillis, y compris les repos ou congés à terre.
Ils sont munis d'un titre de circulation temporaire, valable pour une durée maximale égale à celle de l'escale. Cependant, s'ils travaillent pour le compte de compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers depuis ou vers l'installation portuaire, ils peuvent être munis d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation temporaire valable, au plus, deux mois.
Les personnels munis d'un titre de circulation temporaire doivent à tout moment être en mesure de justifier de leur lien d'embarquement avec le navire. Le lien d'embarquement est prouvé par le livret professionnel maritime ou par un document équivalent établi par l'autorité dont ils relèvent, ou par la liste d'équipage remise à l'exploitant de l'installation portuaire ou par une attestation délivrée par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire en escale, directement au marin si celui-ci débarque du navire en escale, ou par l'intermédiaire de l'armateur ou de son représentant lorsque le marin embarque sur le navire à l'occasion de l'escale du navire.
Le titre de circulation permanent ou temporaire est délivré sur présentation de la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003. A défaut de cette pièce, l'identité doit être justifiée sur la base d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises.
Le titre de circulation temporaire est restitué, s'il y a lieu, au service qui l'a délivré avant l'appareillage du navire.
La restitution du titre de circulation temporaire peut être faite par l'agent de sûreté du navire, par le capitaine du navire ou par le représentant de l'armateur.
Obligations particulières des passagers. ― Les passagers ne pénètrent et ne restent que dans les parties de la zone d'accès restreint dédiées aux procédures de police et de douane, et aux opérations liées à leur transport.
Ils conservent leur titre de transport avec eux et le présentent sur toute demande des personnels mentionnés à l'article L. 321-5 du code des ports maritimes.
Dispositions générales. ― Les contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint des personnes et des marchandises sont différenciés selon les catégories de personnes établies par l'article R. 321-34 du code des ports maritimes dans les conditions définies aux sections 2 à 10 du présent chapitre.
Ils comprennent, sauf pour les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence mentionnés au VI de l'article R. 321-34 dudit code, au moins l'un des contrôles défini dans les sections 2 à 10 du présent chapitre.
Visites de sûreté. ― L'exploitant de l'installation portuaire s'assure, indépendamment des contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint, qu'aucune personne non autorisée ne circule dans la ou les zones d'accès restreint qui relèvent de sa compétence et qu'aucun article prohibé ou objet suspect n'y a été introduit.
Il alerte immédiatement les services de police, gendarmerie ou douane lorsqu'il a connaissance de la présence d'une personne non autorisée dans la zone d'accès restreint, d'un article prohibé ou d'un objet suspect.
En cas de création ou d'activation d'une zone d'accès restreint temporaire, l'exploitant de l'installation portuaire effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone préalablement au début de l'exploitation de l'inspection-filtrage.
Règles générales pour l'inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire :
― porte à la connaissance des personnes entrant en zone d'accès restreint la liste des articles prohibés ;
― assure de manière continue et aléatoire l'inspection-filtrage d'une partie des personnes, de leurs bagages en respectant le pourcentage minimum défini à l'article 49 du présent arrêté et les consignes particulières en vigueur ;
― matérialise l'interdiction de passage par les dispositifs d'inspection-filtrage lorsque le service est inactif ;
― alerte immédiatement les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou de la douane, lorsqu'une personne refuse de se soumettre ou de soumettre son véhicule à l'inspection-filtrage ;
― alerte immédiatement les services de la police nationale ou de la gendarmerie ou de la douane et, le cas échéant, les navires présents à quai, lorsqu'une personne pénètre en zone d'accès restreint, éventuellement avec un véhicule, en s'étant soustraite à l'inspection-filtrage ou en étant munie d'un article prohibé.
Equipement pour l'inspection-filtrage. ― I. - L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après :
― un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes ;
― un dispositif permettant de procéder à l'abri des regards aux palpations de sécurité ;
― une table de dépose permettant de procéder aux fouilles des bagages ;
― un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de police nationale ou de gendarmerie nationale ou de douane.
II. - L'exploitant de l'installation portuaire où le trafic annuel est supérieur à 350 000 passagers embarquant s'assure que chaque accès à une zone d'accès restreint comporte un ou des équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et l'outil servant au calibrage, et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant au calibrage.
Règles d'exploitation du poste d'inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire établit les règles d'armement des postes d'inspection-filtrage, en prévoyant leur adaptation au volume et à la nature des flux traités et à leurs fluctuations.
L'armement des postes d'inspection-filtrage permet d'assurer que la palpation de sécurité est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée.
L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du représentant de l'Etat dans le département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :
― les résultats des tests de performance des équipements utilisés dans chaque dispositif d'inspection-filtrage ;
― le nombre journalier de personnes (en précisant la répartition entre passagers et autres personnes) et de véhicules traités ;
― le nombre journalier de fouilles de véhicules, de bagages et de palpations de sécurité ; il précise celles qui ont été provoquées par une alarme des moyens de détection, en les ventilant suivant le type de moyens de détection mis en œuvre ;
― les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les mesures correctives prises si ces événements d'exploitation ont révélé un dysfonctionnement.
Règles applicables au traitement des personnes. ― Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de détection, l'exploitant de l'installation portuaire procède à une palpation de sécurité sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements.
Une procédure adaptée est prévue pour les personnes à mobilité réduite.
Une palpation de sécurité est obligatoire sur les personnes qui ont provoqué une alarme des équipements de détection.
La fouille manuelle des bagages est obligatoire quand ceux-ci ont provoqué une alarme des équipements de détection ou quand le résultat de leur examen a généré un doute de l'opérateur. La fouille manuelle n'est effectuée qu'avec l'accord de la personne concernée. En cas de refus par la personne concernée de voir procéder à une palpation de sécurité sur sa personne ou à une fouille de son bagage par l'exploitant d'installation portuaire, il est fait appel aux agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes.
Règles applicables aux véhicules. ― L'inspection-filtrage des véhicules comprend l'un au moins des contrôles :
― contrôle de sûreté du véhicule ;
― fouille du véhicule ;
― fouille des bagages transportés par le véhicule.
Les véhicules des services de police nationale, de gendarmerie nationale, de douane et les véhicules qu'ils accompagnent ne sont pas contrôlés.
Règles applicables à la cargaison. ― Le contrôle de la cargaison est effectué quelle que soit l'unité de charge. Il comprend le rapprochement des documents commerciaux décrivant la cargaison avec l'information préalablement reçue concernant les marchandises à charger sur le navire.
Il comprend en outre l'une au moins des vérifications suivantes :
― contrôle de sûreté incluant au moins le contrôle visuel de l'intégrité apparente de l'unité de charge ;
― fouille de l'unité de charge, et éventuellement de la cargaison.
Contrôle d'accès. ― L'exploitant de l'installation portuaire :
― contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent et les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité munis d'un titre de circulation national ;
― contrôle systématiquement le titre de circulation de leur véhicule ;
― au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation ainsi que la correspondance entre le titre de circulation et la personne ;
― au niveau de sûreté 3, vérifie la concordance entre le numéro d'immatriculation figurant sur le titre de circulation de véhicule et la plaque d'immatriculation du véhicule.
Inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation national et de leurs bagages ;
― effectue un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;
― effectue une palpation de sécurité de ces personnes ;
― effectue une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.
Contrôle d'accès. ― L'exploitant de l'installation portuaire :
― contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes chargées des missions de police, de secours ou de sécurité munies d'un titre de circulation permanent hors interventions d'urgence relevant de l'article 23 et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général de la mer et des transports ;
― au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou du numéro d'identification porté sur une carte professionnelle émise par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation de ces personnes ;
― contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule sauf les véhicules de police, de sécurité et de secours et les véhicules qu'ils escortent.
Dispense de contrôle d'accès lors des interventions d'urgence. ― L'exploitant de l'installation portuaire laisse pénétrer en zone d'accès restreint les agents et les véhicules des services de police, de sécurité et de secours qui interviennent en urgence, sans contrôle d'accès.
Obligation d'enregistrement des entrées et sorties en zone d'accès restreint et accompagnement pendant l'intervention. ― L'exploitant de l'installation portuaire :
― enregistre à l'entrée en zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence des véhicules des services de police, de sécurité et de secours, leur numéro minéralogique, la date et l'heure d'entrée, et à la sortie, la date et l'heure de sortie ;
― fait accompagner les agents de ces services par des agents habilités à pénétrer dans la zone d'accès restreint. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des agents de ces services, ni présenter un risque pour les biens ou les personnes.
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. ― Le service ou la personne qui est à l'origine de l'alerte prévient l'exploitant de l'installation portuaire. Les services de police, de sécurité ou de secours amenés à pénétrer dans la zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence préviennent de leur arrivée dans la zone d'accès restreint selon les modalités fixées par convention.
Dans le cas où l'information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire n'a pu être faite, celui-ci notifie immédiatement aux services dont relèvent les personnels intervenants qu'ils ont pénétré dans la zone d'accès restreint.
Les procédures permettant d'assurer cette information sont définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.
Contrôle d'accès. ― L'exploitant de l'installation portuaire contrôle systématiquement les titres de circulation des personnels navigants des navires accueillis dans une zone d'accès restreint de l'installation portuaire et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à leur exploitation, qu'ils proviennent du navire ou de la terre.
Les personnels travaillant pour le compte des compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers peuvent se voir pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
L'exploitant de l'installation portuaire :
― vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation lorsque ces personnes sont en provenance de la terre ;
― peut contrôler les données biométriques portées sur la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 ;
― contrôle le titre de circulation de leur véhicule le cas échéant.
Inspection-filtrage des personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes en provenance de la terre. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes en provenance de la terre et de leurs bagages ;
― effectue un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;
― effectue une palpation de sécurité de ces personnes ;
― effectue une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.
Communication de l'identité des personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes embarquant à l'occasion d'une relève d'équipage. ― Le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes visées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes qui doivent entrer dans la zone d'accès restreint pour embarquer sur un navire à l'occasion d'une relève d'équipage sont communiqués au préalable à l'exploitant de l'installation portuaire par l'armateur du navire ou son représentant.
L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.
Contrôle d'accès. ― L'exploitant de l'installation portuaire :
― contrôle systématiquement les titres de circulation temporaire des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint ;
― vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation ;
― contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.
Inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, et de leurs bagages ;
― effectue un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans l'installation portuaire ;
― effectue une palpation de sécurité de ces personnes ;
― effectue une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. ― A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont annoncés à l'exploitant de l'installation portuaire avant l'entrée dans la zone d'accès restreint par la personne ou le service qui a demandé leur accès.
L'exploitant enregistre ces informations.
Accompagnement obligatoire. ― Au niveau de sûreté 3, les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont accompagnées pendant leurs déplacements dans la zone d'accès restreint par un représentant de la personne ou du service qui a demandé leur intervention.
Contrôle d'accès. ― L'exploitant de l'installation portuaire :
― contrôle systématiquement le titre de circulation des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire ;
― vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur la pièce d'identité et de celui porté sur le titre de circulation ;
― contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule ou le document de livraison ou d'enlèvement attestant du besoin de pénétrer dans la zone d'accès restreint.
Les conducteurs qui pénètrent habituellement en zone d'accès restreint peuvent être pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire et de leurs bagages ;
― effectue un contrôle de sûreté des véhicules, des remorques, des semi-remorques et des conteneurs ;
― vérifie par contrôle visuel l'intégrité apparente du contenant du chargement des poids lourds et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; une fouille est opérée en cas de doute de l'agent chargé de la vérification ;
― effectue une palpation de sécurité des conducteurs ;
― effectue une fouille de leurs bagages, et de leur véhicule y compris du contenu de la remorque, semi-remorque ou du ou des conteneurs.
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. ― A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munies d'un titre de circulation temporaire qui pénètrent dans la zone d'accès restreint sont annoncés préalablement à l'exploitant de l'installation portuaire par l'entreprise qui effectue le transport terrestre ou par le chargeur de la marchandise transportée.
L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.
Contrôle d'accès. ― L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement :
― le titre de transport des passagers piétons ;
― la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises.
Inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
― effectue une fouille de leurs bagages ;
― effectue une palpation de sécurité.
Contrôle d'accès. ― L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement :
― le titre de transport des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules ;
― la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ;
― le titre de transport du véhicule.
Inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, et de leurs bagages ;
― effectue un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces passagers lors de l'entrée dans la zone d'accès restreint y compris de la marchandise contenue dans les remorques, semi-remorques ou les conteneurs ;
― vérifie par contrôle visuel l'intégrité apparente de l'unité de charge et des poids lourds et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; une fouille est opérée en cas de doute de l'agent chargé de la vérification ;
― effectue une palpation de sécurité de ces passagers et conducteurs ;
― effectue une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.
Contrôle d'accès. ― L'exploitant de l'installation portuaire, quel que soit le niveau de sûreté :
― contrôle systématiquement le titre de circulation des représentants syndicaux munis d'un titre de circulation temporaire ;
― vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur la pièce d'identité et de celui porté sur le titre de circulation de ces personnes ;
― contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.
Inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des représentants syndicaux munis de titres de circulation temporaires et de leurs bagages ;
― effectue un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;
― effectue une palpation de sécurité de ces personnes ;
― effectue la fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.
Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. ― A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des représentants syndicaux qui souhaitent pénétrer dans une zone d'accès restreint sont communiqués par l'organisation syndicale à l'exploitant de l'installation portuaire préalablement à l'entrée dans la zone d'accès restreint.
L'exploitant enregistre ces informations.
Contrôle des passagers regagnant le bord. ― L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les passagers des navires qui souhaitent entrer dans la zone d'accès restreint pour regagner le bord en vérifiant systématiquement :
― la concordance entre le nom porté sur le titre de transport ou d'embarquement et celui figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ;
― la mention du nom sur la liste des passagers fournie par l'agent de sûreté du navire à l'arrivée du navire.
En outre, en respectant les mêmes taux que ceux mentionnés pour les passagers piétons à l'article 37 du présent arrêté, il :
― effectue un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
― effectue une fouille de leurs bagages ;
― effectue une palpation de sécurité.
Contrôle des bagages non accompagnés. ― L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les bagages non accompagnés en respectant les taux applicables aux bagages des passagers piétons mentionnés à l'article 37 du présent arrêté.
Délégation par l'exploitant de l'installation portuaire de la mise en œuvre des contrôles à un prestataire. ― L'exploitant de l'installation portuaire peut confier la mise en œuvre des contrôles qui lui incombent à un prestataire.
Le cahier des charges techniques élaboré par l'exploitant de l'installation portuaire permet d'assurer l'exécution des dispositions du présent arrêté. Il est annexé au plan de sûreté de l'installation portuaire.
L'exploitant de l'installation portuaire reste responsable de la bonne exécution des mesures qu'il a déléguée et la contrôle.
Le prestataire adresse au responsable de l'installation portuaire un compte-rendu trimestriel des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation.
Mutualisation de la mise en œuvre des contrôles. ― Les exploitants d'installation portuaire peuvent, par convention, décider de regrouper tout ou partie des contrôles qui leur incombent et déterminer la répartition des tâches pour leur mise en œuvre.
Ces conventions sont annexées au plan de sûreté de chacun des signataires.
Zone d'accès restreint temporaire. ― Une zone d'accès restreint temporaire peut être créée par le représentant de l'Etat dans le département, selon les modalités fixées à l'article R. 321-31 du code des ports maritimes, pour une durée limitée ne pouvant dépasser deux mois.
Pendant cette durée, la zone d'accès restreint temporaire peut ne pas être activée en permanence. L'article 13 du présent arrêté est applicable avant chaque activation de la zone d'accès restreint.
Les mesures de contrôle définies par le présent arrêté s'appliquent aux zones d'accès restreint temporaires.
Contrôle de l'accès au navire. ― Lorsque l'accès à un navire intervient depuis une zone d'accès restreint d'une installation portuaire, l'armateur du navire n'est pas tenu de procéder à la visite de sûreté mentionnée à l'article R. 321-43 du code des ports maritimes.
Une convention entre l'armateur du navire et l'exploitant de l'installation portuaire peut confier à l'armateur du navire tout ou partie des visites de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent mentionnés à l'article R. 321-43 du code des ports maritimes.
Les conventions passées en application du présent article sont annexées au plan de sûreté de l'installation portuaire et des navires concernés.
Taux de contrôle. ― Le représentant de l'Etat dans le département notifie aux agents de sûreté des ports les modalités de contrôle qu'il a fixées pour chacune des catégories de personnes et chacun des types de véhicules mentionnés respectivement aux articles 20, 22, 24, 26, 29, 33, 36, 38 et 40 du présent arrêté. L'agent de sûreté de chaque port communique les taux aux agents de sûreté des installations portuaires situées dans le port.
Gestion des titres de circulation. ― La gestion des titres de circulation comprend les opérations suivantes :
― l'instruction de la demande de titre ;
― la décision de délivrance du titre ;
― la fabrication matérielle du titre et sa remise physique à son titulaire ou, pour le titre de circulation de véhicule, à la personne responsable de l'usage du véhicule ;
― sa récupération par remise volontaire ou en cas de retrait ;
― la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande des titres de circulation et de la liste des titres délivrés, restitués ou retirés, non valables, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;
― la mise en opposition des titres non valables, déclarés volés ou perdus, ou non restitués.
La gestion des titres de circulation est de la responsabilité de l'exploitant de l'installation portuaire et à ses frais.
Règles particulières concernant la gestion des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint. ― Dans le cas où plusieurs exploitants d'installations portuaires souhaitent délivrer des titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, une convention entre ces exploitants et, le cas échéant, l'autorité portuaire définit les modalités de gestion de ces titres, en particulier :
― le ou les services où sont déposées les demandes de titre de circulation ;
― le service chargé de l'instruction des demandes et les modalités de consultation des exploitants des zones d'accès restreint concernées ;
― le service chargé de la fabrication et de la remise des titres de circulation ;
― le ou les services responsables de la tenue à jour de la liste de titres pour chaque zone d'accès restreint ou secteur.
La décision d'autoriser l'accès dans chaque zone d'accès restreint ou secteur relève de la seule responsabilité de son exploitant.
Cette convention est annexée à chaque plan de sûreté d'installation portuaire ou plan de sûreté portuaire de l'installation portuaire ou du port concerné.
Types de titres de circulation de personne. ― Les titres de circulation de personne sont de quatre types :
― titre de circulation national mentionné à l'article R. 321-35 du code des ports maritimes ;
― titre de circulation permanent, dont la durée de validité est supérieure à deux mois. La délivrance d'un titre de circulation permanent est subordonnée à la possession de l'habilitation définie à l'article R. 321-36. La durée de validité du titre ne peut dépasser celle de l'habilitation ;
― titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est au plus égale à deux mois. La durée de validité d'un titre de circulation temporaire peut être prolongée une fois pour une durée de deux mois au plus, sans nouvelle instruction, après accord exprès de l'autorité qui l'a délivré ;
― titre de circulation temporaire de courte durée dont la durée de validité est au plus égale à sept jours.
Date de fin de validité du titre de circulation de personne. ― Le titre de circulation permanent de personne cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :
― fin de validité de l'habilitation ;
― fin des motifs justifiant l'accès en zone d'accès restreint.
Le titre de circulation permanent commun à plusieurs zones d'accès restreint cesse d'être valable dès la survenance de l'un de ces événements pour l'une des zones d'accès restreint auxquelles il donne accès.
Le titre de circulation temporaire cesse d'être valable dès la fin des motifs justifiant l'accès en zone d'accès restreint.
Qualité du demandeur du titre de circulation de personne. ― La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au VII de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 dudit code, par un représentant de l'armateur.
Composition du dossier de demande d'un titre de circulation de personne. ― Le dossier de demande d'un titre de circulation de personne comprend les pièces suivantes :
― une lettre de demande de l'employeur, ou, dans le cas d'une personne intérimaire, de l'entreprise sous le contrôle de laquelle la personne exerce son activité, certifiant que la demande de titre de circulation est faite au bénéfice d'une personne, ou dans le cas d'une personne intérimaire, d'une personne exerçant son activité sous le contrôle de l'entreprise pétitionnaire, et justifiant son activité dans la zone d'accès restreint ainsi que sa durée ou, pour les personnes mentionnées au VII de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes, une attestation de l'organisation syndicale désignant le bénéficiaire pour la représenter ;
― une photocopie d'une pièce d'identité de la personne pour laquelle la demande est faite ;
― dans le cas d'une demande de titre de circulation permanent, une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne ;
― deux photos de la personne ;
― dans le cas d'une demande de titre de circulation permanent, un engagement de la personne à participer à l'information concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant de la zone d'accès restreint doit effectuer en application du troisième alinéa de l'article R. 321-37 du code des ports maritimes.
Instruction du dossier de demande de titre de circulation de personne permanent ou temporaire. ― Le dossier de demande de titre de circulation de personne est déposé auprès de l'exploitant de la zone d'accès restreint ou, pour les titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint, du service désigné dans les conditions fixées à l'article 51.
Le dossier est déposé dans un délai de huit jours ou, pour une demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, dans un délai de quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone d'accès restreint.
L'exploitant de la zone d'accès restreint ou le service désigné pour l'instruction de la demande vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Il vérifie dans la base de données nationale « gestion des habilitations et des agréments de sûreté portuaire » l'existence et la validité de l'habilitation de la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation permanent.
En cas de demande concernant une seule zone d'accès restreint, la décision de délivrance par l'exploitant intervient dans un délai maximal de huit jours.
En cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, le service désigné assurant l'instruction recueille l'accord formel de chaque exploitant d'installation portuaire concerné. Cette demande d'accord est formulée dans un délai maximum de huit jours. La décision de chaque exploitant est rendue dans un délai de huit jours. Le refus d'un ou plusieurs exploitants ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les zones d'accès restreint des exploitants ayant signifié leur accord.
Refus de délivrance du titre de circulation de personne permanent ou temporaire. ― La délivrance d'un titre de circulation de personne permanent est refusée en cas d'absence d'habilitation de la personne pour laquelle le titre est demandé.
La délivrance d'un titre de circulation permanent ou temporaire est refusée par l'exploitant de l'installation portuaire en cas d'absence de motif justifiant l'entrée en zone d'accès restreint.
La motivation du refus de délivrance de titre de circulation, ou, le cas échéant, des refus en cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, est communiquée à la personne pour laquelle est demandé un titre de circulation et à l'entreprise ou à l'organisation syndicale ayant fait la demande.
Titre de circulation de personne, temporaire de courte durée. ― I.-Par dérogation à l'article 54 du présent arrêté, lorsque la durée de l'accès à la zone d'accès restreint est inférieure ou égale à 24 heures, la demande de titre de circulation temporaire de personne peut être faite par la personne pour laquelle le titre est demandé. Celle-ci :
― s'il s'agit d'une personne mentionné au IV de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes, justifie le motif de son entrée en zone d'accès restreint et indique le nom et la fonction de la personne à la demande de laquelle elle est amenée à pénétrer dans la zone d'accès restreint ;
― s'il s'agit d'une personne mentionnée au VII de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes, fournit une attestation de l'organisation syndicale la désignant pour la représenter.
La personne à laquelle est remis le titre de circulation temporaire dépose une pièce d'identité lors de cette remise.
II.-Les personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes peuvent, pour une durée maximale égale à celle de l'escale, disposer d'un titre de circulation de personne temporaire de courte durée, dans la limite de sept jours. La demande en est formulée par l'armateur qui indique le navire concerné, fournit la liste des personnes pour lesquelles la demande est faite, et justifie pour chacune leur relation professionnelle avec le navire.
III.-L'exploitant de l'installation portuaire tient une liste des titres de circulation temporaires de personne de courte durée. Cette liste comprend pour chaque titre les informations suivantes :
― identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;
― date d'entrée en zone d'accès restreint date de sortie ou de fin de l'escale ;
― heures d'entrée et de sortie, pour chaque entrée et sortie ;
― selon les cas, armateur, personne ou organisation syndicale à la demande duquel le bénéficiaire est amené à pénétrer dans la zone d'accès restreint.
Les titres de circulation temporaires de courte durée ne sont valables que pour une seule zone d'accès restreint.
Perte ou vol d'un titre de circulation de personne. ― La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne permanent, temporaire ou temporaire de courte durée est immédiatement signalé à l'exploitant de l'installation portuaire concernée.
La perte ou le vol d'un titre de circulation de personne national est immédiatement signalé au directeur général de la mer et des transports.
Le dossier de demande de remplacement comprend les mêmes pièces qu'un dossier de première demande, complétées d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie en cas de vol, ou d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire en cas de perte.
Le titre de circulation délivré en remplacement du titre volé ou perdu a la même date de fin de validité que celui-ci.
Format du titre de circulation de personne. ― Le titre de circulation de personne se présente sous la forme d'une carte du format ISO 7810 ID-1 (8,6 cm × 5,4 cm).
Informations figurant sur le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire. ― Le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire portent au recto les informations suivantes :
― nom du port ;
― nom et numéro français de l'installation portuaire, ou, dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires, des installations portuaires ;
― identification de la ou des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
― date de fin de validité du titre ;
― nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
― numéro d'ordre du titre ;
― photo du titulaire.
Informations figurant sur le titre de circulation de personne temporaire de courte durée. ― Le titre de circulation de personne temporaire de courte durée porte au recto les informations suivantes :
― nom du port et identification des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ;
― date de fin de validité ;
― nom et prénom du titulaire ;
― numéro d'ordre du titre.
Informations figurant sur le titre de circulation national. ― Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 321-35 du code des ports maritimes porte au recto les informations suivantes :
― mention « Titre national » ;
― date de fin de validité du titre ;
― nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
― numéro d'ordre du titre ;
― photo du titulaire.
Couleur des types de titre de circulation de personne. ― Chaque type de titre de circulation de personne a une couleur propre.
La couleur des titres nationaux de circulation de personne est rouge.
Véhicules dispensés de titre de circulation. ― Ne sont pas tenus de disposer d'un titre de circulation :
― les véhicules de toute nature pénétrant en zone d'accès restreint pour livrer ou enlever une cargaison ou des provisions de bord ;
― les véhicules disposant d'un titre de transport.
Types de titre de circulation de véhicule. ― Il existe deux types de titre de circulation de véhicule :
― titre de circulation permanent, dont la durée de validité n'excède pas cinq ans ;
― titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est inférieure à deux mois.
Validité géographique du titre de circulation de véhicule. ― Le titre de circulation permanent de véhicule peut donner accès à une ou plusieurs zones d'accès restreint, situées le cas échéant dans plusieurs installations portuaires.
Le titre de circulation temporaire de véhicule ne peut donner accès qu'à une seule zone d'accès restreint.
Mentions figurant sur le titre de circulation de véhicule. ― Le titre de circulation de véhicule porte les informations suivantes :
― nom du port ;
― nom et numéro français de l'installation portuaire ou des installations portuaires dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires ;
― identification des zones d'accès restreint dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer ;
― date de fin de validité du titre ;
― numéro d'immatriculation du véhicule ;
― numéro d'ordre du titre.
Composition du dossier de demande de titre de circulation permanent de véhicule. ― Le dossier de demande de titre de circulation permanent de véhicule comprend les pièces suivantes :
― une lettre de demande de la personne pour le compte de laquelle le véhicule est utilisé en zone d'accès restreint ;
― un document justifiant le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint ;
― une copie de la carte grise du véhicule.
Instruction du dossier de demande d'un titre de circulation de véhicule. ― Le dossier de demande de titre de circulation de véhicule est déposé auprès de l'exploitant de l'installation portuaire ou, pour un titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, du service désigné dans les conditions fixées à l'article 51 du présent arrêté.
Le dossier est déposé au minimum huit jours avant la date à partir de laquelle l'autorisation d'accès en zone d'accès restreint est demandée. Ce délai est porté à quinze jours pour le titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint.
L'exploitant de la zone d'accès restreint ou le service désigné pour l'instruction vérifie la validité des pièces présentées et la justification du motif de la demande d'accès.
En cas de demande de titre de circulation à une seule zone d'accès restreint, la décision par l'exploitant de délivrer ou non le titre doit intervenir dans un délai maximal de huit jours.
En cas de demande de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint, le service chargé de l'instruction recueille l'accord formel de chaque exploitant d'installation portuaire où se trouve une ou plusieurs zones d'accès restreint concernées. Cette demande d'accord doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours après la réception du dossier de demande de titre de circulation. La décision de chaque exploitant doit être rendue dans un délai de huit jours après la demande d'accord. Au-delà de ce délai, l'absence de décision vaut accord. Le refus d'un ou plusieurs exploitants pour tout ou partie des zones d'accès restreint ne fait pas obstacle à la délivrance du titre pour les autres zones d'accès restreint.
Modalités de délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule. ― La délivrance du titre de circulation temporaire de véhicule est effectuée par l'exploitant de l'installation portuaire.
L'utilisateur doit justifier le motif de l'accès du véhicule à la zone d'accès restreint.
L'exploitant de la zone d'accès restreint tient une liste des titres de circulation temporaires délivrés aux véhicules. Cette liste comprend les informations suivantes :
― numéro d'immatriculation du véhicule ;
― nom et prénom de l'utilisateur ;
― date de délivrance ;
― durée de validité.
Retrait du titre de circulation de véhicule en cas de non-respect des règles d'accès, de stationnement ou de circulation. ― Le titre de circulation délivré à un véhicule est retiré en cas de non respect des règles d'accès, de stationnement ou de circulation dans la zone d'accès restreint définies en application du premier alinéa de l'article R. 321-33 du code des ports maritimes.
Mise en conformité des plans de sûreté des installations portuaires. ― Les plans de sûreté des installations portuaires en cours de validité sont mis à jour pour les mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de six mois à compter de la date de notification par le représentant de l'Etat dans le département des taux de contrôle à atteindre.
Délai de mise en conformité. ― Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder à l'exploitant d'installation portuaire un délai après la mise à jour du plan de sûreté de l'installation portuaire pour atteindre les taux de contrôle minimaux. Ce délai ne peut excéder deux ans.
Pendant cette période, le représentant de l'Etat dans le département fixe les taux de contrôle minimaux. Il peut, au cours de cette période, décider de les augmenter.
L'exploitant de l'installation portuaire adresse tous les six mois au représentant de l'Etat dans le département un état d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'organisation, des moyens matériels, du recrutement et de la formation des agents.
Validité des titres de circulation existants à la date du présent arrêté. ― Les installations portuaires où des titres de circulation sont délivrés à la date de publication du présent arrêté disposent d'un délai de cinq ans pour les mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté concernant la couleur des titres de circulation, les informations y figurant et leur format. Pendant cette durée les titres de circulation nouvellement émis peuvent présenter des caractéristiques identiques à ceux émis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Abrogation de l'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance. ― L'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance est abrogé.
Le directeur général de la mer et des transports, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la mer et des transports,
D. Bursaux
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
F. Pechenard
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la gendarmerie nationale,
G. Parayre
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
J. Fournel
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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