Décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008 portant publication du deuxième avenant à la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ0800275D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/12/MAEJ0800275D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/12/2008-43/jo/texte

Texte n°13


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1350 du 27 décembre 1958 autorisant la ratification des conventions signées le 1er avril 1958 entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative en matière d'impôts ;
Vu la loi n° 2007-1815 du 24 décembre 2007 autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • Le deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • D E U X I È M E A V E N A N T


      À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À PARIS LE 1er AVRIL 1958
      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
      Désireux de modifier les articles 3, 4 et 15 de la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958 (ci-après dénommée « la Convention »),
      sont convenus des dispositions suivantes :


      Article 1er


      Le texte de l'article 3 de la Convention est ainsi rédigé :


      « Article 3


      § 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés.
      Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens.
      § 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise.
      § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux gains tirés de l'exploitation ou de l'aliénation d'immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts visés à l'article 1er. »


      Article 2


      Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l'article 4 ainsi rédigé :


      « Article 4


      § 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »


      Article 3


      Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l'article 15 ainsi rédigé :


      « Article 15


      § 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »


      Article 4


      1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification.
      2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
      3. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
      En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
      Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2006, en double exemplaire en langue française.


      Pour le Gouvernement
      de la République
      française :
      Bernard Pottier,
      Ambassadeur de France
      au Luxembourg
      Pour le Gouvernement
      du Grand-Duché
      de Luxembourg :
      Jean Asselborn,
      Ministre des Affaires étrangères
      et de l'Immigration


Fait à Paris, le 12 janvier 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

(1) Le présent avenant est entré en vigueur le 27 décembre 2007.