Arrêté du 10 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves

Version INITIALE

NOR : ECOC0500154A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/11/10/ECOC0500154A/jo/texte

Texte n°9

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 70/156/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 1970, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 ;
Vu la directive 80/1268/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1980, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du 11 février 2004 ;
Vu la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 321-6 et R. 321-14 ;
Vu le décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes et d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 16 juillet 2004,
Arrêtent :


  • Les dispositions relatives à l'étiquetage des consommations de carburant et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'annexe I et à ses appendices 1, 2 et 3 de l'arrêté du 10 avril 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions définies en annexe au présent arrêté.


  • L'alinéa suivant est ajouté à l'annexe II, relative à l'affichage des consommations de carburant et des émissions de CO2 dans le point de vente, de l'arrêté du 10 avril 2003 susvisé :
    « L'affiche ou les autres modes d'affichage comportent aussi la classification des émissions de CO2 des modèles de voitures particulières, telle que définie à l'annexe I du présent arrêté. »


  • L'alinéa 6 suivant est ajouté à l'annexe III, relative à la conception du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2, de l'arrêté du 10 avril 2003 susvisé :
    « 6. Le guide indique pour chaque modèle sa classe (de A à G) d'émissions de CO2 telle que définie à l'annexe I du présent arrêté. »


  • L'alinéa suivant est ajouté à l'annexe IV, relative aux imprimés utilisés pour la commercialisation et la promotion, de l'arrêté du 10 avril 2003 susvisé :
    « La mention de la classe d'émissions de CO2 (A à G), telle que définie à l'annexe I du présent arrêté, de ou des modèles présentés peut être indiquée sur les imprimés. »


  • Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française. Les documents antérieurement édités peuvent être utilisés jusqu'à cette date.


  • Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





  • APPENDICE 1



    • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 264 du 13/11/2005 texte numéro 9






      APPENDICE 2



    • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 264 du 13/11/2005 texte numéro 9






      APPENDICE 3



    • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 264 du 13/11/2005 texte numéro 9






      APPENDICE 4



    • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 264 du 13/11/2005 texte numéro 9



  • A N N E X E I


    DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE DES CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE DANS LE POINT DE VENTE VISÉES À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ L'étiquetage répond aux exigences définies à l'annexe I de la directive 1999/94/CE du 13 décembre 1999.
    L'étiquetage doit :
    - être conforme aux modèles de présentation standardisés joints en appendice, format A 4 (297 millimètres x 210 millimètres), pour les voitures particulières monocarburant (essence, Diesel, GPL ou gaz naturel) ou bicarburant (essence/GPL ou essence/GNVL ;
    - comporter les indications suivantes :
    - le titre standard : « Consommation de carburant et émissions de CO2, information en application de la directive 1999/94/CE » ;
    - l'identification du véhicule : indication de la marque, de l'appellation commerciale du modèle, de la version (ou désignation administrative du type, CNIT) et de l'énergie.
    Le cas échéant, les principales caractéristiques du modèle peuvent aussi y figurer (puissance administrative, type de boîte de vitesses, puissance du moteur...) ;
    - l'indication des valeurs de consommation de carburant et d'émissions de dioxyde de carbone et leurs unités de mesure :
    Pour les véhicules monocarburant :
    - consommation mixte : l/100 km ;
    - consommation urbaine : l/100 km ;
    - consommation extra-urbaine : l/100 km ;
    - émissions de CO2 : g/km.
    Pour les véhicules bicarburation :
    - consommation mixte GPL (ou gaz naturel) : l/100 km ;
    - consommation extra-urbaine GPL (ou gaz naturel[*]) : l/100 km ;
    - émissions de CO2 GPL (ou gaz naturel) : g/km ;
    - consommation mixte essence : l/100 km ;
    - consommation urbaine essence : l/100 km ;
    - consommation extra-urbaine essence : l/100 km ;
    - émissions de CO2 essence : g/km.
    Les valeurs d'émissions de CO2 sont exprimées en valeurs entières en grammes par kilomètre (g/km). Les valeurs de consommation de carburant sont exprimées avec une seule décimale, en litre aux 100 kilomètres (l/100 km) ;
    - l'indication de la classe d'émissions de dioxyde de carbone (CO2). La classification de A à G est définie de la façon suivante selon les émissions de CO2 du véhicule :
    - classe A : émissions inférieures ou égales à 100 g/km ;
    - classe B : émissions comprises entre 101 et 120 g/km ;
    - classe C : émissions comprises entre 121 et 140 g/km ;
    - classe D : émissions comprises entre 141 et 160 g/km ;
    - classe E : émissions comprises entre 161 et 200 g/km ;
    - classe F : émissions comprises entre 201 et 250 g/km ;
    - classe G : émissions supérieures à 250 g/km ;
    - le texte standard relatif à la disponibilité du guide de la consommation :
    « Les informations sur les consommations de carburant et les émissions de CO2 de tous les modèles de voitures particulières neuves, contenues dans le guide de l'ADEME, peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente et auprès de l'ADEME et consultées sur le site internet : www.ademe.fr. » ;
    - les textes standards suivants :
    « La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques. »
    « Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. »

    (*) En m³/100 km pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel.


Fait à Paris, le 10 novembre 2005.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des entreprises,
L. Rousseau
Le directeur général de l'énergie
et des matières premières,
D. Maillard