Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8, 11 et 11 bis ;
Vu l'arrêté du 21 mai 2004 portant création du comité technique paritaire central de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Arrêtent :
Une consultation de l'ensemble des personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est organisée, en application des articles 8, 11, deuxième alinéa, et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
La date de cette consultation est fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, à l'exclusion des agents titulaires en disponibilité, des agents non titulaires, de droit public ou de droit privé, en congé sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois.
La liste des électeurs est fixée par le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Cette liste est affichée dans les locaux de l'administration centrale, vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de rectification. Dans le même délai et pendant les trois jours qui suivent son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions.
Le directeur statue sur ces demandes dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai.
Les organisations syndicales de fonctionnaires présentent leur candidature à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions fixées par l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui applique les dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Le dépôt des candidatures intervient au plus tôt dix semaines et au plus tard cinq semaines avant la date du scrutin.
Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de service le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le directeur du personnel et de l'administration statue sans délai sur ces réclamations.
Il est institué un bureau de vote auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Ce bureau de vote procède au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats des votes pour la désignation des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire, désignés par le directeur du personnel et de l'administration, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe.
Le matériel de vote comprend, établis par l'administration selon un modèle type, un jeu d'enveloppes, un bulletin pour chaque organisation syndicale, et la profession de foi rédigée par chacune d'elles.
Ce matériel de vote est imprimé et transmis aux électeurs, aux frais de l'administration, au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté.
Les électeurs pourront voter soit à l'urne, soit par correspondance.
Les opérations de vote à l'urne se déroulent publiquement, dans les locaux de travail du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et pendant les heures de service.
Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
Les opérations matérielles de dépouillement s'effectuent de la façon suivante :
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des personnes dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste des électeurs arrêtée pour la consultation.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant voté à l'urne.
Lors du dépouillement, ne sont pas comptabilisés dans les votes valablement exprimés : les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins déchirés, raturés, portant des signes de reconnaissance, ni les bulletins multiples dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins trouvés, en nombre multiple, dans une même enveloppe, mais désignant une même organisation syndicale.
La date et le déroulement des opérations de recensement et de dépouillement des votes sont fixés par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Avant de procéder au dépouillement du scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre des votants.
Si le nombre de votants constaté, pour le scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement.
Un second scrutin est organisé à une date fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale. La répartition des sièges a lieu au scrutin proportionnel, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote dresse procès-verbal des opérations de recensement des votes et de dépouillement du scrutin.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans les cinq jours de la proclamation des résultats, devant le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Compte tenu des résultats de la consultation, transmis par le bureau de vote, l'administration fixe la liste des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.
Le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mai 2004.
Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et de l'administration,
H. Canneva
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner