Article 1
L'article R. 316-24 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour les capacités entrant dans le champ du 5° de l'article R. 316-36, la Commission de régulation de l'énergie vérifie la réalité des perspectives de fermeture de l'installation en l'absence des investissements proposés, permettant d'être exempté de prix plafond intermédiaire. » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, le mot : « certifié » est supprimé ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « certifiées » est supprimé.