Article 2
Après l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2019 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 juillet 2026 le modifiant sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Espace économique européen sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
« II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Aux 11° du II et 8° du III de l'article 1, les références au règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne et à son article 8 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement et de l'article 8 précités ;
« 2° A l'article 5-1, les références à la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 sont remplacées par les dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée.
« III. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° les références au code de commerce et au numéro SIREN sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° A l'article 1-1, le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« “d) Les objectifs que l'investisseur entend poursuivre au cours des six mois à venir ; les modes de financement de l'investissement ; si l'investisseur agit seul ou de concert ; s'il envisage d'arrêter ses achats et de les poursuivre et d'acquérir ou non le contrôle de la société ; la stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ; ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et si l'investisseur est partie à de tels accords ou instruments ; tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ; s'il envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance ;”. »