Article 3
Sont électeurs les membres des corps de chargés de recherche du développement durable et de directeurs de recherche du développement durable remplissant les conditions définies aux articles R. 211-65 et R. 211-66 du code général de la fonction publique.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Les modalités d'affichage et les droits et modalités de rectification des listes électorales s'exercent dans le cadre des dispositions prévues au R. 211-70 et R. 211-71 du code général de la fonction publique.