Article 2
L'élection des représentants à la commission d'évaluation des chargés de recherche du développement durable et des directeurs de recherche du développement durable s'effectue dans les conditions prévues pour les commissions administratives paritaires telles que définies notamment par les articles R. 211-158 à R. 211-326 du code général de la fonction publique.
Les élections sont organisées par voie électronique conformément aux dispositions définies aux articles R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.