2.1. Organismes de formation
En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à dispenser les formations relatives à l'unité d'enseignement de sécurité civile « surveillance sauvetage aquatique » (SSA) les organismes habilités à dispenser les formations relatives à l'unité d'enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 2 » dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours.
2.2. Durée de la formation
La durée de la formation initiale « surveillance sauvetage aquatique » (SSA), dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de 35 heures de formation.
L'usage d'outils de formation ouvert accessible à distance peut permettre, sous réserve d'un référentiel interne de formation adapté, de minorer la durée de 7 heures.
La durée de la formation continue annuelle est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et peut être concomitante à la formation continue d'équipier secouriste - premiers secours en équipe de niveau 2. En complément de la formation continue SSA, l'employabilité en qualité de surveillant sauveteur, au même titre que les maîtres-nageurs sauveteurs, est conditionnée par les obligations de formation continue annuelle en qualité d'équipiers secouriste (PSE2).
2.3. Qualification des formateurs
L'unité d'enseignement « surveillance sauvetage aquatique » (SSA) est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs en sauvetage aquatique, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique :
- les membres de l'équipe pédagogique doivent être détenteurs du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique », ou équivalent, et satisfaire aux dispositions réglementaires de formation continue y afférentes ;
- au besoin et en lieu et place d'un formateur au sauvetage aquatique, à l'exception du responsable pédagogique, un des membres de l'équipe pédagogique peut être titulaire du titre de maître-nageur sauveteur (MNS), à jour de ses obligations règlementaires de formation continue et présentant un certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de MNS en cours de validité et titulaire du certificat de compétences « surveillant sauveteur aquatique » ou équivalent, à jour de ses obligations de formation continue ;
- l'un des membres de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de formateur aux premiers secours en équipe, ou équivalent, à jour de formation continue ;
- l'équipe pédagogique peut s'adjoindre un expert qualifié désigné par son autorité d'emploi. Cet expert n'est pas pris en compte dans les taux d'encadrement de l'équipe pédagogique prévus au paragraphe 2.4 de la présente annexe.
En plus de cette équipe pédagogique, un dispositif dédié à la sécurité des participants, proportionnel aux nombres de candidats, est défini dans le référentiel interne de formation pour les phases d'apprentissage et mises en situation en milieu aquatique naturel.
2.4. Encadrement de la formation
Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :
Formation : | Initiale et continue | ||
Nombre d'apprenants | 6 à 12 | 13 à 18 | |
Equipe pédagogique | Formateur, responsable pédagogique | 1 | 1 |
Formateur (s) | 1 | 2 | |
Total encadrement | 2 | 3 | |
Dispositif de sécurité | 1 | 1 | |
Le dispositif de sécurité est obligatoire lors des apprentissages et mises en situation en milieu aquatique naturel. En milieu artificiel, les encadrants sont en charge d'assurer la sécurité de leurs stagiaires.
En deçà de 6 apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.
Ils doivent être un minimum de 2 lors des séquences d'évaluation.
2.5. Conditions d'admission en formation
La présente unité d'enseignement est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne remplissant les conditions suivantes :
- présenter un certificat médical en cours de validité et délivré dans les conditions fixées par l'article A. 322-10 du code du sport ;
- être titulaire d'un certificat de compétences d'équipier secouriste (PSE2) ou équivalent et satisfaire aux dispositions de formation continue s'y rapportant ou justifiant d'une formation en cours pour cette qualification ou équivalente ;
- avoir réalisé au premier jour du stage le test des prérequis en natation, prévus par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile, et présenter l'attestation afférente dont le modèle doit respecter les préconisations du ministre en charge de la sécurité civile. Ce test de natation, validé par un maitre-nageur sauveteur titulaire de sa carte professionnelle, se déroule en bassin de natation de 25 ou 50 mètres.
2.6. Contenu de la formation
Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
L'enseignement dispensé doit comporter une majorité d'exercices d'application pratique.
2.7. Conditions matérielles de formation
Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité.
2.8. Dispositions particulières
Peuvent bénéficier d'un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :
- les titulaires de certificats ou de diplômes étrangers dans le domaine de la surveillance et du sauvetage aquatique ;
- les titulaires des formations de spécialité « intervention en milieu aquatique », obtenues conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 août 2019 modifié relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- les titulaires de la formation « spécialiste en intervention aquatique » (SIA) de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
L'allègement de formation portera sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire, et vérifiées par la mise en place d'un processus par l'organisme habilité (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, test théorique, etc.). Ce processus permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas. Le stagiaire devra néanmoins valider l'ensemble des compétences visées au 1.2. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.
Les formations initiales de cette unité d'enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement.