Article 4
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « Les actions de promotion de la santé à l'école peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans des conditions définies par voie réglementaire, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du même code et avec des acteurs de proximité non professionnels de santé. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont réalisées une fois par an dès l'école élémentaire, dans des conditions fixées par décret. »