Décret n° 2026-526 du 22 juin 2026 portant actualisation et indexation du niveau de ressources dont le ressortissant de pays tiers doit justifier pour être admis au séjour pour un motif d'études

Version INITIALE

NOR : INTV2605727D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/6/22/INTV2605727D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/6/22/2026-526/jo/article_3

Texte n°3

Article 3


Le titre IV est ainsi modifié :
I. - Aux articles R. 442-2 et R. 443-2, après la ligne :
«


R. 422-1


»,
est insérée la ligne suivante :
«


R. 422-2

du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026


».
II. - Aux articles R. 444-2, R. 445-2 et R. 446-2, la ligne :
«


R. 422-1 à R. 422-5


»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«


R. 422-1

R. 422-2

du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026

R. 422-3 à R. 422-5


».
III. − Aux articles R. 442-2, R. 443-2, R. 444-2, R. 445-2 et R. 446-2, la ligne :
«


R. 422-7 à R. 422-9


»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«


R. 422-7

R. 422-8

du décret n° 2026-526 du 22 juin 2026

R. 422-9


».
IV. − Après l'article R. 444-3, il est créé un article R. 444-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 444-3-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. »


V. ‒ Après l'article R. 445-3, il est créé un article R. 445-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 445-3-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. »


VI. ‒ Après l'article R. 446-3, il est créé un article R. 446-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 446-3-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. »


VII. ‒ Aux articles R. 442-2, R. 444-2, R. 445-2 et R. 446-2, la ligne :
«


R. 436-34


»
est remplacée par la ligne suivante :
«


R. 436-3


».
VIII. ‒ Aux 8° de l'article R. 442-3, 7° de l'article R. 443-3, 65° de l'article R. 444-3, 67° de l'article R. 445-3 et 66° de l'article R. 446-3, la référence à l'article R. 436-34 est remplacée par la référence à l'article R. 436-3.