Article 2
La section 1 du chapitre II du titre II est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré un article R. 422-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 422-2. - Pour l'application des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6, l'étranger justifie disposer de moyens d'existence mensuels correspondant au moins à 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au jour du dépôt de sa demande pour une activité à temps plein. »
II. - Le dernier alinéa de l'article R. 422-8 est abrogé.