Article 1
I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle » placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et mis en œuvre, pour le compte de ce dernier, par l'Institut de l'élevage en ce qui concerne les ruminants et par l'Institut du porc en ce qui concerne les porcins.
Cette délégation fait l'objet d'une convention établie entre la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture et chacun des instituts techniques concernés, qui précise la nature des missions déléguées et les modalités de mise en œuvre du présent arrêté.
II. - Les données à caractère personnel traitées permettent d'identifier et de localiser le propriétaire ou le détenteur, le lieu de détention et le numéro d'identification du reproducteur déclaré en monte publique artificielle. Les données à caractère personnel traitées permettent également d'identifier et de localiser le propriétaire ou détenteur des doses de semence issues du reproducteur déclaré.