Article 10
L'article 10 du même arrêté devient l'article 9 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « susceptible d'être achetée » sont supprimés ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa, le 1°, le 2° et le dernier alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre du cocontractant est égale à la quantité d'électricité injectée par la seule Installation sur le réseau public de distribution, nette de la quantité d'électricité consommée :
« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et
« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.
« La quantité d'électricité injectée au-delà du plafond annuel défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures n'est pas éligible au tarif d'achat TPa.
« Le cumul annuel de la quantité d'électricité injectée est effectué à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat. »