Arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

Version INITIALE

NOR : ECOR2609281A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/1/ECOR2609281A/jo/article_6

Texte n°29

Article 6


L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6. - Attestation sur l'honneur de conformité.
« Avant la signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Celle-ci certifie :


« - la date d'achèvement de l'installation ;
« - que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 6° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3 ;
« - que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 ;
« - que le producteur a informé le gestionnaire de réseau ou le Cocontractant des modifications des caractéristiques de son installation prévues à l'article 7 ;
« - que le producteur est en possession de l'attestation de l'entreprise décrite ci-après ou qu'il fournit l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie décrite ci-dessous ;
« - pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.


« Avant la signature du contrat d'achat et indépendamment de la date de demande complète de contrat, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :


« - que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;
« - que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;
« - les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.


« A défaut d'être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, le producteur joint à son attestation sur l'honneur de conformité une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en annexe 7.
« Des modèles d'attestations sont mis à disposition par l'acheteur obligé.
« Le Producteur tient une copie des versions initiales de l'attestation sur l'honneur de conformité, de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé l'Installation et, le cas échéant, de l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie, ainsi que, le cas échéant, des versions modificatives de l'ensemble de ces attestations, ainsi que les justificatifs correspondants, à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée. »