Article 5
L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Durée du contrat d'achat.
« Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de Mise en Service de l'installation.
« La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le Producteur au co-contractant :
« 1° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ;
« 2° Sur demande de l'acheteur obligé, des éléments permettant d'identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat, à la date de prise d'effet du contrat : copie du ou des titres de propriété ou de l'avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture. Si le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière est ou sont distincts du ou des propriétaires du terrain, le producteur fournit soit une copie du ou des titres de propriété du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction. La liste des autres documents pouvant être utilisés pour attester de la propriété du terrain ou de la propriété du bâtiment, hangar et ombrière figure en annexe 6 ;
« 3° Si le producteur est en redressement judiciaire, de la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d'achat ;
« 4° Du numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le Producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s'il n'avait pas été fourni lors de la demande de contrat ;
« 5° Sur demande de l'acheteur obligé, si nécessaire, du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'Annexe 5 ;
« 6° Des attestations mentionnées à l'article 6, c'est-à-dire de l'attestation sur l'honneur de conformité, et, le cas échéant, de l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie ;
« 7° Sur demande de l'acheteur obligé, le Consuel. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date d'achèvement figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.
« La date d'achèvement ne doit pas excéder la plus tardive des deux dates suivantes :
« - vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ;
« - deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le Producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.
« En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.
« Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme liée à l'installation ou à l'encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l'alinéa précédent, cette date limite est alors prolongée de la durée entre la date de formation du recours et la date à laquelle le recours a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable.
« Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'alinéa précédente, le Producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l'existence d'un recours contentieux.
« La fin d'exploitation de l'Installation peut intervenir après l'expiration du contrat. »