Article 2
L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « de : » est remplacé par les mots : « du Consuel. » ;
2° Le quatrième, le cinquième et le sixième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Consuel” : attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée à l'article D. 342-19 du code de l'énergie. » ;
3° Au dix-huitième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc. » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « , de ses supports, des onduleurs, des éléments permettant d'assurer le raccordement au réseau public d'électricité. » ;
4° Le dix-neuvième, le vingtième et le vingt-et-unième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Mise en Service” : date à partir de laquelle l'installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau. » ;
5° Après le vingt-deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Parcours simplifié” : Portail unique pouvant être mis à disposition par le co-contractant pour les producteurs éligibles en vue du dépôt simultané des demandes de contrat d'achat et d'accès au réseau public de distribution d'électricité et en vue de l'exécution des contrats. » ;
6° Le vingt-cinquième et le vingt-sixième alinéa sont supprimés ;
7° Après le vingt-neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Producteur Eligible Au Parcours Simplifié” : Producteur situé dans la zone de desserte du gestionnaire de réseau de distribution Enedis répondant aux critères techniques et administratifs définis dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire. Ces critères, transparents et non discriminatoires, sont publiés et accessibles sur le site internet dédié de ce gestionnaire. Seules les Installations sans travaux de raccordement pourront être éligibles à ce Parcours Simplifié. » ;
8° Le trente-quatrième alinéa est supprimé ;
9° Au trente-cinquième alinéa :
a) A la première phrase :
- les mots : « le producteur s'engage à ce que » sont supprimés ;
- le mot : « soit » est remplacé par le mot : « est » ;
- après la première occurrence des mots : « d'une opération », sont insérés les mots : « d'autoconsommation individuelle » ;
- après la première occurrence de la référence : « L. 315-1 », est insérée les mots : « du code de l'énergie » ;
- la seconde occurrence des mots : « d'une opération visée à l'article L. 315-1 » est remplacée par les mots : « de cette opération » ;
- les mots : « livraison équipé d'un unique dispositif de comptage » sont remplacés par le mot : « raccordement » ;
b) A la deuxième phrase :
- le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Une telle Installation » ;
- après la référence : « L 315-2 », sont ajoutés les mots : « du code de l'énergie » ;
c) La troisième et la quatrième phrase sont supprimées ;
10° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “Vente avec injection en totalité” : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur injecte sur le réseau public de distribution la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production. Une telle installation peut participer à une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie. »