Article 1
1° Les termes suivants : « animaux aquatiques », « animaux d'aquaculture », « aquaculture », « risque », « opérateur », « établissement », « établissement fermé », « produits d'origine animale » et « bassin versant » sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
2° Les termes « installation ouverte » et « installation fermée » s'entendent au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/691 susvisé.