Décret n° 2026-388 du 19 mai 2026 modifiant le statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

Version INITIALE

NOR : CPPF2607653D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/19/CPPF2607653D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/19/2026-388/jo/article_8

Texte n°21

Article 8


L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 26. - Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximal d'attachés principaux et de directeurs de service pouvant être promus au grade d'attaché hors classe par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5 du présent décret est déterminé en appliquant un taux de promotion à l'effectif rattaché à ce ministre ou à cette autorité et remplissant les conditions requises pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Un taux de promotion de référence est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis conforme du ministre chargé du budget.
« Un taux dérogatoire peut être retenu, sur proposition d'un ministre ou d'une autorité pour l'effectif qui lui est rattaché en application des dispositions de l'article 5, lorsque la démographie spécifique de celui-ci le justifie, ou pour satisfaire des besoins particuliers en matière de compétences ou d'encadrement. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis conforme du ministre chargé du budget, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, renouvelable.
« Lorsque le nombre de promotions au sein de l'administration concernée n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
« L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. »