Article 4
Les mesures de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement prises sur le fondement de l'article 2 ne peuvent excéder une durée de 42 jours.
Sont applicables à ces mesures :
- les deuxième et cinquième à huitième alinéas du I et le II de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique ;
- les premier et troisième à cinquième alinéas du I, le II et le III de l'article L. 3131-13 du même code ;
- les articles R. 3131-19 à R. 3131-25 de ce code, à l'exception du II de l'article R. 3131-19 et des dispositions renvoyant à des dispositions qui n'ont pas été rendues applicables par le présent article.
Le contrôle de ces mesures est, le cas échéant, assuré par le préfet du département dans lequel elles sont exécutées.