ANNEXE
CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION DES MARCHANDS DE PRESSE
Version du 1er janvier 2026
Table des matières
1. Introduction
1.1. Objet du présent document
1.2. Précisions terminologiques
2. Conditions générales
2.1. Mode de calcul de la rémunération
2.2. Cas des parutions objets de promotions tarifaires
2.3. Actualisation des seuils de VMF
2.4. Calendrier de paiement des rémunérations
2.5. Territorialité
2.6. Distinction entre les types de publications
3. Marchands spécialistes
3.1. Critères d'éligibilité
3.2. Conditions particulières
3.2.1. Rémunération de base
3.2.2. Majoration liée à la localisation
3.2.3. Majoration liée à la performance commerciale
3.2.4. Majoration liée à la taille de linéaire
3.2.5. Majoration liée à la formation professionnelle
3.2.6. Majoration liée au label quotidien
4. Kiosques
4.1. Critères d'éligibilité
4.2. Conditions particulières
4.2.1. Rémunération de base
4.2.2. Majoration liée à l'informatisation
5. Concessions
5.1. Critères d'éligibilité
5.2. Conditions particulières
5.2.1. Rémunération de base
5.2.2. Majoration liée à l'informatisation
5.2.3. Majoration liée à la performance commerciale
5.2.4. Majoration liée à la taille de linéaire
5.2.5. Majorations liées aux ventes de quotidiens et de publications du septième jour
6. Rayons intégrés
6.1. Critères d'éligibilité
6.2. Conditions particulières
6.2.1. Rémunération de base
6.2.2. Majoration liée à l'informatisation
6.2.3. Majoration liée à la performance commerciale
6.2.4. Majoration liée à la taille de linéaire
7. Points de vente de capillarité
7.1. Critères d'éligibilité
7.2. Conditions particulières
7.2.1. Rémunération de base
7.2.2. Majoration liée au label quotidien
8. Marchands non spécialistes
8.1. Critères d'éligibilité
8.2. Conditions particulières
8.2.1. Rémunération de base
1. Introduction
1.1. Objet du présent document
Le présent document a pour objet de fixer les conditions de la rémunération des marchands de presse mentionnées au 6° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée (ci-après, « loi Bichet »), pour la vente des publications de presse mentionnées à l'article 2 de la loi Bichet dont la distribution en point de vente est assurée par une société agréée de distribution de la presse au sens de l'article 3 de la loi Bichet.
1.2. Précisions terminologiques
Les notions suivantes, dont certaines revêtent une acception particulière dans le présent document, doivent être précisées.
Publications de presse : Journaux ou publications périodiques tels que définis à l'article 2 de la loi Bichet.
Quotidiens, publications quotidiennes : Publications de presse paraissant au moins cinq fois par semaine.
Publications du septième jour : Publications de presse non quotidiennes de périodicité au minimum hebdomadaire dont la durée de présentation à la vente de chaque numéro est comparable à celle des quotidiens, c'est-à-dire inférieure à 48 heures.
Publications périodiques (ou « périodiques ») : Publications de presse autres que les quotidiens et les publications du septième jour.
SADP : Société agréée de distribution de la presse telle que mentionnée à l'article 3 de la loi Bichet.
Marchand de presse : Agent de la vente de la presse, certifié par la Commission du réseau de la diffusion de la presse conformément au I de l'article 26 de la loi Bichet, qui gère un point de vente de presse. Terme utilisé dans la présente décision en tant que synonyme du terme « diffuseur de presse » utilisé dans la loi Bichet.
Point de vente : Point de vente au public de la presse imprimée visé par l'article 14 de la loi Bichet.
Territoire : désigne la France Métropolitaine ou l'un des départements et régions d'outre-mer (ou « DROM ») suivants qui relèvent du champ d'application de la Loi Bichet :
- Guadeloupe ;
- Guyane ;
- La Réunion ;
- Martinique ;
- Mayotte.
Prix de référence : Prix public communément observé d'une publication de presse et déclaré par l'éditeur à la société agréée de distribution de la presse assurant sa distribution.
Ventes en montant fort (ci-après, « VMF ») : Montant des ventes de publications de presse toutes taxes comprises (« TTC »), exprimé au prix facial des exemplaires écoulés.
Unité urbaine : Commune ou ensemble de communes tel que défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques (43).
Hypermarché : Un hypermarché, tel que défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques (44), est un établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m2.
Enseigne presse ou assimilée : Enseigne figurant sur la vitrine ou sur la façade d'un point de vente pour signaler au public d'une manière évidente la présence de la presse dans son offre, notamment par la représentation d'une plume ou la mention « Presse ».
2. Conditions générales
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions particulières de la présente annexe, les conditions générales définies ci-dessous s'appliquent à la rémunération de l'ensemble des marchands de presse pour la vente des publications de presse dont la distribution est assurée par une SADP.
2.1. Mode de calcul de la rémunération
La rémunération des marchands de presse est déterminée en pourcentage du montant toutes taxes comprises (« TTC ») des ventes de publications de presse réalisées par leur intermédiaire.
2.2. Cas des parutions objets de promotions tarifaires
En cas de baisse promotionnelle du prix d'un titre à l'occasion d'une parution par rapport à son prix de référence, la rémunération des marchands de presse est calculée par application du taux de rémunération du point de vente au prix de référence du titre de presse.
Cette règle est applicable à toutes les parutions d'un titre donné à compter de :
- la sixième parution pour un quotidien ;
- la cinquième parution pour un titre dont la périodicité est hebdomadaire ;
- la troisième parution pour un titre dont la périodicité est bimensuelle ou mensuelle ;
- la deuxième parution pour un titre dont la périodicité est bimestrielle ou trimestrielle.
2.3. Actualisation des seuils de VMF
Les seuils de VMF utilisés pour déterminer les taux de majoration des marchands de presse liés à la performance commerciale (cf. parties 3.2.3, 5.2.3 et 6.2.3), applicables aux ventes de publications périodiques, sont révisés au 1er janvier de chaque année selon la formule suivante (résultat arrondi à la centaine d'euros) :
Seuil (N) = Seuil (N-1) * VMF (N-2) / VMF (N-3)
Avec :
- Seuil (N) : le montant en euros courants du seuil de VMF en année N ;
- Seuil (N-1) : le montant en euros courants du seuil de VMF en année N-1 ;
- VMF (N-2) : le montant en euros courants des VMF globales de la presse groupée déclarées par les SADP au titre de l'année N-2 dans le cadre du calcul de la péréquation ; et
- VMF (N-3) : le montant en euros courants des VMF globales de la presse groupée déclarées par les SADP au titre de l'année N-3 dans le cadre du calcul de la péréquation.
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions particulières de la présente annexe, les valeurs des seuils de VMF mentionnées dans le présent document sont celles applicables en 2026.
Cette actualisation est également applicable aux majorations prévues par les parties 3.2.6, 7.2.2 ainsi qu'à celles visées par les dernière et avant-dernière lignes du tableau de la partie 5.2.5, applicables aux ventes de quotidiens et de publications du septième jour.
2.4. Calendrier de paiement des rémunérations
Toutes les composantes de la rémunération des marchands de presse, qu'il s'agisse de la rémunération de base ou des majorations, sont déduites par les marchands de presse du montant du produit des ventes reversé directement ou indirectement aux sociétés agréées de distribution de la presse, selon le calendrier prévu par la décision n° 2013-02 du CSMP.
2.5. Territorialité
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions particulières de la présente annexe, les conditions de rémunération sont identiques, pour une même catégorie de points de vente, en France Métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte.
2.6. Distinction entre les types de publications
Sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions particulières de la présente annexe, les conditions de rémunération sont identiques, pour une même catégorie de points de vente et dans un même territoire, pour les publications quotidiennes, du septième jour et périodiques.
Les conditions de rémunération des marchands de presse varient, pour chaque point de vente, selon la catégorie à laquelle il appartient. Les catégories de points de vente sont les suivantes :
- les marchands spécialistes (3) ;
- les kiosques (4) ;
- les concessions (5) ;
- les rayons intégrés (6) ;
- les points de vente de capillarité (7) ;
- les marchands non spécialistes (8).
3. Marchands spécialistes
3.1. Critères d'éligibilité
Sont éligibles à la rémunération des marchands spécialistes les points de vente qui satisfont aux critères cumulatifs suivants, relatifs à :
- la visibilité : présence d'une enseigne presse ou assimilée sur la devanture du point de vente ;
- l'informatisation : équipement du point de vente d'une caisse communicante et d'un logiciel homologué « remontée des ventes » par les sociétés agréées de distribution de la presse ;
- l'étendue de l'offre : exposition de publications de presse sur une surface d'au moins 50 mètres linéaires développés.
Sont également éligibles à la rémunération des marchands spécialistes les points de ventes offrant à la vente essentiellement des produits et services culturels et de loisirs qui :
- satisfont aux critères relatifs à la visibilité et l'informatisation mentionnés à l'alinéa précédent ; et
- exposent des publications de presse sur une surface d'au moins 100 mètres linéaires développés.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.5, la satisfaction du critère relatif à l'informatisation n'est pas requise pour les points de vente des départements et régions d'outre-mer.
3.2. Conditions particulières
3.2.1. Rémunération de base
Le taux de rémunération de base des marchands spécialistes est de 15 %.
3.2.2. Majoration liée à la localisation
Le taux de rémunération des marchands spécialistes est majoré en fonction de leur localisation dans les conditions suivantes :
Localisation du point de vente | Taux de majoration | |
|---|---|---|
Périodiques | Quotidiens et 7e jour | |
Unité urbaine de Paris | 4,5 % | 5 % |
Unité urbaine dont la population est supérieure à 200 000 habitants | 4 % | 4 % |
Unité urbaine dont la population est supérieure à 100 000 habitants et inférieure ou égale à 200 000 habitants | 3 % | 3 % |
Galerie marchande d'un hypermarché | 2,5 % | 3 % |
Département et région d'outre-mer (DROM) | 1 % | 2 % |
Autre localisation | 1 % | 1 % |
Si un point de vente satisfait à plusieurs critères de localisation mentionnés dans le tableau précédent, sa majoration liée à la localisation est calculée par application du seul taux le plus élevé parmi ceux correspondant aux critères qu'il remplit.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la localisation portant sur les ventes du premier semestre de l'année 2026 peut être payée au plus tard le 30 septembre 2026.
3.2.3. Majoration liée à la performance commerciale
Le taux de rémunération des marchands spécialistes est majoré en fonction des VMF annuelles de publications périodiques, dans les conditions suivantes :
Paliers de VMF liées aux publications périodiques | Taux de majoration |
|---|---|
[69,4 k€ ; 104,5 k€ [ | 1 % |
[104,5 k€ ; 130,5 k€ [ | 1,5 % |
[130,5 k€ ; 174,0 k€ [ | 2 % |
[174,0 k€ ; 217,5 k€ [ | 2,5 % |
[217,5 k€ ; 260,9 k€ [ | 3 % |
[260,9 k€ ; 304,4 k€ [ | 3,5 % |
[304,4 k€ ; 347,9 k€ [ | 4,5 % |
≥ 347,9 k€ | 5 % |
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, la majoration liée à la performance commerciale n'est pas applicable à la rémunération des marchands spécialistes pour la vente de quotidiens ou de publications du septième jour.
En France métropolitaine, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la performance commerciale peut être payée semestriellement aux marchands de presse au plus tard trois mois après la fin de chaque semestre en utilisant les taux de majoration déterminés de manière suivante :
- le taux de majoration applicable au titre du premier semestre de l'année N est déterminé à partir des VMF de publications périodiques réalisées entre le 1er juillet de l'année N-1 et le 30 juin de l'année N inclus ;
- le taux de majoration applicable au titre du second semestre de l'année N est déterminé à partir des VMF de publications périodiques réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
Dans les départements et régions d'outre-mer, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la performance commerciale peut être payée annuellement aux marchands de presse au plus tard quatre mois après la fin de l'année. Le taux de majoration applicable au titre de l'année N est déterminé à partir des VMF de publications périodiques réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
3.2.4. Majoration liée à la taille de linéaire
Le taux de rémunération des marchands spécialistes est majoré en fonction de la longueur de leur linéaire consacré à l'exposition des publications périodiques en mètres linéaires développés (« MLD »), dans les conditions suivantes :
Paliers de MLD consacrés à l'exposition des publications périodiques | Taux de majoration |
|---|---|
[50 ; 100 [ | 1 % |
[100 ; 150 [ | 2,5 % |
[150 ; 200 [ | 3,25 % |
[200 ; 300 [ | 3,5 % |
≥ 300 | 4 % |
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, la majoration de taux de rémunération liée à la taille de linéaire n'est pas applicable à la rémunération des marchands spécialistes pour la vente de quotidiens ou de publications du septième jour.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la taille de linéaire portant sur les ventes du premier semestre de l'année 2026 peut être payée au plus tard le 30 septembre 2026.
3.2.5. Majoration liée à la formation professionnelle
Le taux de rémunération des marchands spécialistes est majoré de 1 % dès lors qu'ils ont suivi une formation professionnelle initiale ou continue achevée depuis trois ans au maximum.
D'une durée minimale d'une journée (ou de 7 heures minimum) en présentiel ou en distanciel, la formation professionnelle requise afin de satisfaire au critère décrit à l'alinéa précédent est conforme aux règles du cahier des charges de la formation continue, s'agissant de la formation continue, ou du cahier des charges de la formation initiale, s'agissant de la formation initiale, rendus publics sur le site internet de la Commission du réseau de la diffusion de la presse.
Le marchand spécialiste prétendant à la majoration liée à la formation professionnelle est libre d'opter pour l'organisme de formation de son choix sous réserve que celui-ci réponde aux objectifs et conditions figurant dans le cahier des charges de la formation initiale ou dans le cahier des charges de la formation continue, selon qu'il effectue une formation initiale ou continue.
Pour bénéficier de la majoration liée à la formation professionnelle, le marchand de presse est tenu de fournir une attestation de formation délivrée par l'organisme formateur à la demande directe ou indirecte des SADP. Cette formation peut être suivie par le gérant ou n'importe lequel de ses associés ou employés.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, la majoration liée à la formation professionnelle n'est pas applicable à la rémunération des marchands spécialistes pour la vente de quotidiens ou de publications du septième jour.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la formation professionnelle portant sur les ventes du premier semestre de l'année 2026 peut être payée au plus tard le 30 septembre 2026.
3.2.6. Majoration liée au label quotidien
Le taux de rémunération des marchands spécialistes est majoré de 2,5 % dès lors qu'ils remplissent les trois critères cumulatifs suivants :
- avoir une durée d'ouverture quotidienne d'au moins sept heures six jours sur sept ;
- avoir une durée d'ouverture quotidienne d'au moins quatre heures le jour restant ;
- réaliser au moins 10 000 € de VMF annuelles de quotidiens et de publications du septième jour.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, la majoration liée au label quotidien n'est pas applicable à la rémunération des marchands spécialistes pour la vente de publications périodiques.
En France métropolitaine, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée au label quotidien peut être payée semestriellement aux marchands de presse au plus tard trois mois après la fin de chaque semestre :
- l'éligibilité à cette majoration au titre du premier semestre de l'année N s'apprécie au regard des VMF de quotidiens et de publications du septième jour réalisées entre le 1er juillet de l'année N-1 et le 30 juin de l'année N inclus ;
- l'éligibilité à cette majoration au titre du second semestre de l'année N s'apprécie au regard des VMF de quotidiens et de publications du septième jour réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
Dans les départements et régions d'outre-mer, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée au label quotidien peut être payée annuellement aux marchands de presse au plus tard quatre mois après la fin de l'année. L'éligibilité à cette majoration au titre de l'année N s'apprécie au regard des VMF de quotidiens et de publications du septième jour réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
4. Kiosques
4.1. Critères d'éligibilité
Sont éligibles à la rémunération des kiosques les points de vente de presse implantés dans un édicule dont on peut faire le tour d'une superficie inférieure à 30 mètres carrés et qui peut être enlevé à tout moment.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.5, la rémunération des kiosques n'est pas applicable aux points de vente des départements et régions d'outre-mer.
4.2. Conditions particulières
4.2.1. Rémunération de base
Le taux de rémunération de base des kiosques est de 23 %.
4.2.2. Majoration liée à l'informatisation
Le taux de rémunération des kiosques sera majoré à hauteur de 1 % dès lors qu'ils sont équipés d'une caisse communicante et d'un logiciel homologué « remontée des ventes » par les sociétés agréées de distribution de la presse.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à l'informatisation portant sur les ventes du premier semestre de l'année 2026 peut être payée au plus tard le 30 septembre 2026.
5. Concessions
5.1. Critères d'éligibilité
Sont éligibles à la rémunération des concessions, les points de vente de presse autres que les kiosques réalisant leur activité dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public ou d'un contrat de concession de services.
5.2. Conditions particulières
5.2.1. Rémunération de base
Le taux de rémunération de base des concessions est de 24 %.
5.2.2. Majoration liée à l'informatisation
Le taux de rémunération des concessions est majoré à hauteur de 1 % dès lors qu'elles sont équipées d'une caisse communicante et d'un logiciel homologué « remontée des ventes » par les sociétés agréées de distribution de la presse.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.5, la majoration liée à l'informatisation n'est pas applicable dans les départements et régions d'outre-mer.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à l'informatisation portant sur les ventes du premier semestre de l'année 2026 peut être payée au plus tard le 30 septembre 2026.
5.2.3. Majoration liée à la performance commerciale
Le taux de rémunération des concessions est majoré en fonction des VMF annuelles de publications périodiques, dans les conditions suivantes :
Paliers de VMF liées aux publications périodiques | Taux de majoration | |
|---|---|---|
Métropole | DROM | |
[69,4 k€ ; 104,5 k€ [ | 1 % | 3 % |
[104,5 k€ ; 130,5 k€ [ | 1,5 % | |
[130,5 k€ ; 174,0 k€ [ | 2 % | |
[174,0 k€ ; 217,5 k€ [ | 2,5 % | |
[217,5 k€ ; 260,9 k€ [ | 3 % | |
[260,9 k€ ; 304,4 k€ [ | 3,5 % | |
[304,4 k€ ; 347,9 k€ [ | 4,5 % | |
≥ 347,9 k€ | 5 % | |
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, la majoration liée à la performance commerciale n'est pas applicable à la rémunération des concessions pour la vente de quotidiens ou de publications du septième jour.
En France métropolitaine, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la performance commerciale peut être payée semestriellement aux marchands de presse au plus tard trois mois après la fin de chaque semestre en utilisant les taux de majoration déterminés de manière suivante :
- le taux de majoration applicable au titre du premier semestre de l'année N est déterminé à partir des VMF de publications périodiques réalisées entre le 1er juillet de l'année N-1 et le 30 juin de l'année N inclus ;
- le taux de majoration applicable au titre du second semestre de l'année N est déterminé à partir des VMF de publications périodiques réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
Dans les départements et régions d'outre-mer, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la performance commerciale peut être payée annuellement aux marchands de presse au plus tard quatre mois après la fin de l'année. Le taux de majoration applicable au titre de l'année N est déterminé à partir des VMF de publications périodiques réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
5.2.4. Majoration liée à la taille de linéaire
Le taux de rémunération des concessions est majoré en fonction de la longueur de leur linéaire consacré à l'exposition des publications périodiques en mètres linéaires développés (« MLD »), dans les conditions suivantes :
Paliers de MLD consacrés à l'exposition des publications périodiques | Taux de majoration | |
|---|---|---|
Métropole | DROM | |
[50 ; 100 [ | 1 % | 3 % |
[100 ; 150 [ | 1,5 % | |
[150 ; 200 [ | 2 % | |
[200 ; 250 [ | 2,5 % | |
[250 ; 300 [ | 3 % | |
≥ 300 | 3,5 % | |
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, la majoration liée à la taille de linéaire n'est pas applicable à la rémunération des concessions pour la vente de quotidiens ou de publications du septième jour.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la taille de linéaire portant sur les ventes du premier semestre de l'année 2026 peut être payée au plus tard le 30 septembre 2026.
5.2.5. Majorations liées aux ventes de quotidiens et de publications du septième jour
Le taux de rémunération des concessions est majoré en fonction des critères suivants :
Critères de majoration | Taux de majoration | |
|---|---|---|
Métropole | DROM | |
Mise en place des promotions « Quotidiens » | 1 % | Non applicable |
Amplitude d'ouverture adaptée aux flux de clientèle | 1 % | Non applicable |
Présence des quotidiens et des publications du 7e jour en zone d'entrée ou en zone de caisse | 1 % | Non applicable |
Espace spécifique dédié à la vente des quotidiens et des publications du 7e jour | 1 % | 3 % |
VMF annuelles de quotidiens et de publications du 7e jour d'au moins 13 900 € | 1 % | Non applicable |
VMF annuelles de quotidiens et de publications du 7e jour d'au moins 9 300 € | Non applicable | 3 % |
Les majorations prévues au tableau ci-dessus sont cumulables entre elles.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, les majorations liées aux ventes de quotidiens et de publications du septième jour ne sont pas applicables à la rémunération des concessions pour la vente de publications périodiques.
En France métropolitaine, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration prévue à l'avant dernière ligne du tableau précédent peut être payée aux marchands de presse au plus tard trois mois après la fin de chaque semestre :
- l'éligibilité à cette majoration au titre du premier semestre de l'année N s'apprécie au regard des VMF de quotidiens et de publications du septième jour réalisées entre le 1er juillet de l'année N-1 et le 30 juin de l'année N inclus ;
- l'éligibilité à cette majoration au titre du second semestre de l'année N s'apprécie au regard des VMF de quotidiens et de publications du septième jour réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
Dans les départements et régions d'outre-mer, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration prévue à la dernière ligne du tableau précédent peut être payée aux marchands de presse au plus tard quatre mois après la fin de l'année. L'éligibilité à cette majoration au titre de l'année N s'apprécie au regard des VMF de quotidiens et de publications du septième jour réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, les majorations prévues aux quatre premières lignes du tableau précédent portant sur les ventes du premier semestre de l'année 2026 peuvent être payées au plus tard le 30 septembre 2026.
6. Rayons intégrés
6.1. Critères d'éligibilité
Sont éligibles à la rémunération de rayons intégrés, les points de vente de presse situés au sein d'un espace commercial consacré principalement à la vente de produits alimentaires et disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés.
6.2. Conditions particulières
6.2.1. Rémunération de base
Le taux de rémunération de base des rayons intégrés est défini dans les tableaux ci-dessous.
Territoire | Taux de base | |
|---|---|---|
Périodiques | Quotidiens et 7e jour | |
Métropole | 13 % | 14 % |
Guyane | 15 % | 15 % |
Territoire | Taux de base | ||
|---|---|---|---|
Périodiques acheminés par avion | Périodiques acheminés par bateau | Quotidiens et 7e jour | |
Guadeloupe La Réunion Martinique Mayotte | 13 % | 15 % | 14 % |
6.2.2. Majoration liée à l'informatisation
Le taux de rémunération des rayons intégrés est majoré à hauteur de 0,5 % dès lors qu'ils sont équipés d'une caisse communicante et d'un logiciel homologué « remontée des ventes » par les sociétés agréées de distribution de la presse.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.5, la majoration liée à l'informatisation n'est pas applicable dans les départements et régions d'outre-mer.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à l'informatisation portant sur les ventes du premier semestre de l'année 2026 peut être payée au plus tard le 30 septembre 2026.
6.2.3. Majoration liée à la performance commerciale
Le taux de rémunération des rayons intégrés est majoré en fonction des VMF annuelles de publications périodiques, dans les conditions suivantes :
Paliers de VMF liées aux publications périodiques | Taux de majoration | |
|---|---|---|
Métropole | DROM | |
[69,4 k€ ; 104,5 k€ [ | 0,5 % | 0,5 % |
[104,5 k€ ; 130,5 k€ [ | 0,75 % | |
[130,5 k€ ; 174,0 k€ [ | 1 % | |
[174,0 k€ ; 217,5 k€ [ | 1,25 % | |
[217,5 k€ ; 260,9 k€ [ | 1,5 % | |
[260,9 k€ ; 304,4 k€ [ | 1,75 % | |
[304,4 k€ ; 347,9 k€ [ | 2,25 % | |
≥ 347,9 k€ | 2,5 % | |
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, la majoration liée à la performance commerciale n'est pas applicable à la rémunération des rayons intégrés pour la vente de quotidiens ou de publications du septième jour.
En France métropolitaine, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la performance commerciale peut être payée semestriellement aux marchands de presse au plus tard trois mois après la fin de chaque semestre en utilisant les taux de majoration déterminés de manière suivante :
- le taux de majoration applicable au titre du premier semestre de l'année N est déterminé à partir des VMF de publications périodiques réalisées entre le 1er juillet de l'année N-1 et le 30 juin de l'année N inclus ;
- le taux de majoration applicable au titre du second semestre de l'année N est déterminé à partir des VMF de publications périodiques réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
Dans les départements et régions d'outre-mer, par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la performance commerciale peut être payée annuellement aux marchands de presse au plus tard quatre mois après la fin de l'année. Le taux de majoration applicable au titre de l'année N est déterminé à partir des VMF de publications périodiques réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
6.2.4. Majoration liée à la taille de linéaire
Le taux de rémunération des rayons intégrés est majoré en fonction de la longueur de leur linéaire consacré à l'exposition des publications périodiques en mètres linéaires développés (« MLD »), dans les conditions suivantes :
Paliers de MLD consacrés à l'exposition des publications périodiques | Taux de majoration | |
|---|---|---|
Métropole | DROM | |
[50 ; 100 [ | 0,5 % | 0,5 % |
[100 ; 150 [ | 0,75 % | |
[150 ; 200 [ | 1 % | |
[200 ; 250 [ | 1,25 % | |
[250 ; 300 [ | 1,5 % | |
≥ 300 | 1,75 % | |
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, la majoration liée à la taille de linéaire n'est pas applicable à la rémunération des rayons intégrés pour la vente de quotidiens ou de publications du septième jour.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée à la taille de linéaire portant sur les ventes du premier semestre de l'année 2026 peut être payée au plus tard le 30 septembre 2026.
7. Points de vente de capillarité
7.1. Critères d'éligibilité
Sont éligibles à la rémunération des points de vente de capillarité, les points de vente qui exposent une offre de presse inférieure ou égale à 150 titres de presse.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.5, la rémunération des points de vente de capillarité n'est pas applicable aux points de vente des départements et régions d'outre-mer.
7.2. Conditions particulières
7.2.1. Rémunération de base
Le taux de rémunération de base des points de vente de capillarité est de 10 %.
7.2.2. Majoration liée au label quotidien
Le taux de rémunération des points de vente de capillarité pour la vente de quotidiens et de publications du septième jour est majoré à hauteur de 1 % dès lors qu'ils remplissent les trois critères cumulatifs suivants :
- avoir une durée d'ouverture quotidienne d'au moins sept heures six jours sur sept ;
- avoir une durée d'ouverture quotidienne d'au moins quatre heures le jour restant ;
- réaliser au moins 13 900 € de VMF annuelles de quotidiens et de publications du septième jour.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.6, la majoration liée au label quotidien n'est pas applicable à la rémunération des points de vente de capillarité pour la vente de publications périodiques.
Par dérogation aux dispositions de la partie 2.4, la majoration liée au label quotidien peut être payée semestriellement aux marchands de presse au plus tard trois mois après la fin de chaque semestre :
- l'éligibilité à cette majoration au titre du premier semestre de l'année N s'apprécie au regard des VMF de quotidiens et de publications du septième jour réalisées entre le 1er juillet de l'année N-1 et le 30 juin de l'année N inclus ;
- l'éligibilité à cette majoration au titre du second semestre de l'année N s'apprécie au regard des VMF de quotidiens et de publications du septième jour réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N inclus.
8. Marchands non spécialistes
8.1. Critères d'éligibilité
Sont éligibles à la rémunération des marchands non spécialistes les points de vente qui ne satisfont aux critères d'éligibilité d'aucune autre catégorie de points de vente.
8.2. Conditions particulières
8.2.1. Rémunération de base
Le taux de rémunération de base des marchands non spécialistes est défini dans les tableaux ci-dessous.
Territoire | Taux de base | |
|---|---|---|
Périodiques | Quotidiens et 7e jour | |
Métropole | 13 % | 14 % |
Guyane | 15 % | 15 % |
Territoire | Taux de base | ||
|---|---|---|---|
Périodiques acheminés par avion | Périodiques acheminés par bateau | Quotidiens et 7e jour | |
Guadeloupe La Réunion Martinique Mayotte | 13 % | 15 % | 14 % |
(43) https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501
(44) https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1825