Article 5
I. - Les unités de compte ou titres financiers constitués de parts ou d'actions de placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier et qui, au lendemain de la publication du présent décret, expriment le capital ou la rente investis dans au moins un contrat d'assurance vie ou plan d'épargne retraite, peuvent servir de valeur de référence aux contrats et plans.
II. - Lorsqu'ils sont constitutifs d'unités de compte ou de titres financiers au sens de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier et expriment le capital ou la rente investis dans au moins un contrat d'assurance vie ou plan d'épargne retraite au lendemain de la publication du présent décret, les placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, et les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier dont les parts ou actions sont mentionnées au 2° du I de l'article R. 131-1 du code des assurances, doivent prévoir dans leurs règlement ou statuts le respect, avant le 1er janvier 2029, de l'une des cinq conditions suivantes :
1° Le respect des règles prévues au sixième alinéa de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ainsi que des conditions prévues aux articles 9 à 16 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et applicables aux fonds qui peuvent être commercialisés auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement. Par dérogation, jusqu'au 1er janvier 2032, ces placements collectifs ou ces sociétés peuvent investir dans des parts ou actions d'organismes de placements collectifs mentionnés au d du 1 de l'article 10 du règlement précité ayant investi plus de 10 % de leurs actifs dans un autre organisme de placement collectif ;
2° Le respect des règles prévues aux articles L. 214-28, R. 214-32-16, R. 214-32-17, R. 214-32-22 à R. 214-32-28, R. 214-32-30, R. 214-32-41, R. 214-35 à R. 214-39, R. 214-42, R. 214-43, R. 214-46 et R. 214-46-1 du code monétaire et financier ;
3° Le respect des règles prévues aux articles L. 214-34, L. 214-36 à L. 214-42, L. 214-55 à L. 214-58, R. 214-81 à R. 214-117, R. 214-119 et R. 214-121 du code monétaire et financier. Pour l'application de l'article L. 214-55, l'évaluation peut être réalisée par un seul expert externe en évaluation ;
4° Le respect des règles prévues aux articles L. 214-101, L. 214-102, L. 214-114, L. 214-115, R. 214-155 à R. 214-157 du code monétaire et financier ;
5° Le respect des règles prévues aux articles L. 214-140, R. 214-32-16 à R. 214-32-30, R. 214-32-41 et R. 214-186 du code monétaire et financier.
Les placements collectifs et les sociétés mentionnés au premier alinéa du présent II doivent communiquer à l'Autorité des marchés financiers, aux entreprises d'assurance et assimilés contractants et aux gestionnaires du plan au sens de l'article L. 224-8 du code monétaire et financier leurs projets de règlement ou statuts au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Si ces placements collectifs et ces sociétés ne respectent pas ces conditions à compter du 1er janvier 2029, les unités de comptes mentionnées à l'article R. 131-1 du code des assurances constituées de parts ou actions souscrites, même avant le 1er janvier 2029, ne peuvent plus faire l'objet de nouveaux versements ou arbitrages, ces parts ou actions demeurant toutefois admissibles en représentation des engagements réglementés. Cette règle s'applique également aux parts et actions souscrites en tant que titres financiers au sens de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier.
III. - Sont exclus du champ d'application du II du présent article :
1° Les actions visées au 3° du I de l'article R. 131-1 du code des assurances ;
2° Les parts de sociétés mentionnées à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier ;
3° Les parts ou actions de sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier mentionnées au 4° de l'article R. 131-3 du code des assurances qui désignent de façon limitative et précise dans leurs statuts les actifs qu'elles souhaitent acquérir, sans possibilité de décision discrétionnaire sur ceux-ci.