Article 3
L'article R. 131-3 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sauf lorsqu'elles désignent de façon limitative et précise dans leurs statuts les actifs qu'elles souhaitent acquérir, sans possibilité de décision discrétionnaire sur ceux-ci, ou lorsqu'elles sont des sociétés mentionnées à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier, elles prévoient dans leurs statuts :
« a) Soit le respect de la condition prévue au sixième alinéa de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ainsi que des conditions prévues aux articles 9 à 16 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et applicables aux fonds qui peuvent être commercialisés auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
« b) Soit le respect des règles prévues aux articles L. 214-34, L. 214-36 à L. 214-42, L. 214-55 à L. 214-58, R. 214-81 à R. 214-117, R. 214-119 et R. 214-121 du code monétaire et financier. Pour l'application de l'article L. 214-55, l'évaluation peut être réalisée par un seul expert externe en évaluation.
« Les sociétés soumises au respect de l'une des conditions prévues aux a et b du présent 4° doivent communiquer à l'Autorité des marchés financiers, aux entreprises d'assurance et assimilés contractants et aux gestionnaires du plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-8 du code monétaire et financier leurs projets de statuts au moins un mois avant que leurs parts ou actions ne servent de valeur de référence d'un contrat. »