Article 6
Pendant la durée de l'expérimentation, le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité mentionné au 1° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie est autorisé à collecter et conserver les données définies à l'article 4, et à les transmettre à Electricité de France, afin de lui permettre de déterminer la facturation des consommateurs participant à l'expérimentation, d'étudier les variations de leur consommation, de mettre à leur disposition un suivi de consommation et de réaliser un rapport d'évaluation sur l'évolution de leurs comportements, en vue de la définition d'une offre dans le cadre du tarif « bleu résidentiel » pour une puissance maximale inférieure ou égale à 6 kilovoltampères.