Article 5
L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « des éco-organismes », sont ajoutés les mots : « et des producteurs ayant mis en place un système individuel ».
II. - Au I :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « un éco-organisme », sont insérés les mots : « ou un producteur ayant mis en place un système individuel » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « un éco-organisme », sont ajoutés les mots : « ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel » ;
3° A la première phrase du quatrième alinéa :
a) Le mot : « “Type » est remplacé par le mot : « “Nature » ;
b) Après les mots : « de ses missions », sont ajoutés les mots : « ou dépense utilisée par un producteur ayant mis en place un système individuel dédiée à la gestion de son système individuel et à la réalisation de ses missions ».
III. - Au II :
1° Au 1° :
a) Le a est abrogé ;
b) Au b :
- la mention : « b) » est remplacée par la mention : « a) » ;
- après les mots : « du présent arrêté », sont insérés les mots : « . Pour les primes versées conformément aux exigences de l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées, les informations transmises comprennent également les tonnages de matières plastiques recyclées incorporées, ventilés par résine et selon les catégories de prime définies à l'article 3 de ce même arrêté » ;
c) Au c, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « b) » ;
2° Le 2° est abrogé.
IV. - Au III :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le montant total des contributions financières, incluant les primes et pénalités, tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) d'une part, et, le cas échéant, le montant de la régularisation de l'année (N - 2) effectuée en année (N - 1) d'autre part ;
« 2° Le cas échéant, le montant de leurs propres recettes matières et des autres recettes tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) ; »
2° Au 1° :
a) La mention : « 1° » est remplacée par la mention : « 3° » ;
b) Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « montant des soutiens », est inséré le mot : « comptabilisés hors provisions » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « du présent arrêté », sont insérés les mots : « en précisant le montant de soutien par bénéficiaire » ;
3° Au 2° :
a) La mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ;
b) Les mots : « des dépenses » sont remplacés par le mot : « comptabilisés hors provisions » ;
c) Le mot : « type » est remplacé par le mot : « nature » ;
d) Le mot : « thématiques » est remplacé par le mot : « thématique » ;
4° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les montants engagés correspondant aux points 3° et 4° nécessaires pour l'évaluation des objectifs financiers concernés ;
« 6° L'évolution et la somme totale des provisions pour risques et charges, telles que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (N - 1). » ;
5° Au 3° :
a) La mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 7° » ;
b) Le mot : « 1° » est remplacé par le mot : « 3° » ;
c) Le mot : « 2° » est remplacé par le mot : « 4° ».
V. - Au vingt-sixième alinéa :
1° Le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
2° Après les mots : « l'article 6 », sont insérés les mots : « et 7 ».
VI. - A la fin, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« VI. - Les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes :
« 1° Les montants consommés, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (N - 1), ventilés par nature de dépense et par thématique telles que mentionnées au I du présent article ;
« 2° Le cas échéant, la quote-part du montant des recettes matières et des autres recettes lié aux activités relevant de l'agrément tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (N - 1) ;
« 3° Dans le cas où les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé abondent, conformément aux articles R. 541-149 et R. 541-155, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, les coordonnées de l'éco-organisme et le montant correspondant ;
« 4° Les montants engagés correspondant aux points 1° et 3° nécessaires pour l'évaluation des objectifs financiers concernés ;
« 5° L'évolution et la quote-part de la somme totale des provisions pour risques et charges liée aux activités relevant de l'agrément, telles que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (N - 1).
« Les informations demandées contribuent à évaluer le coût de la filière de collecte et de traitement des produits couverts par le système individuel. S'agissant de la filière relative aux produits mentionnés au 15° de l'article L. 541-10-1 et compte tenu de sa spécificité, le coût de la collecte et du traitement par unité selon la catégorie de véhicule mentionnée au a et b du 1° de l'article R. 543-154 est défini par l'Agence. Le producteur ayant mis en place un système individuel dispose toutefois d'une possibilité de déclarer des informations différentes du coût défini par l'Agence, sous réserve de justification. »