Article 2
Après le I de l'article 5 du même arrêté, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, et à l'exception de la catégorie de produits mentionnée au 6° de l'article L. 541-10-1, les produits usagés orientés vers le réemploi ou la réutilisation sont inclus dans les quantités de déchets collectés. »