Article 2
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national. Elles concernent l'accueil de personnes majeures condamnées à une mesure de travail d'intérêt général. Les personnes morales habilitées portent à la connaissance du ministère de la justice toute modification affectant l'un des éléments transmis dans le cadre de leur demande d'habilitation.