Article 2
Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement comporte :
- la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des appareils de commutation électrique fixes, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;
- la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) 2025/627, ainsi que les certificats correspondants aux activités évaluées pour les examinateurs ;
- le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ;
- la description des procédures mises en place pour traiter les réclamations ainsi que les procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité ;
- le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs de certificats et la justification de ce montant. Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de 5 ans.