Article 1
Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans l'installation, la maintenance ou l'entretien, la réparation, la mise hors service ou la récupération d'un ou des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 3 de l'annexe I du règlement (UE) 2024/573 (hexafluorure de soufre [SF6] et heptafluoroisobutyronitrile [C4FN]) contenus dans les appareils de commutation électrique fixes en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.