Décision n° 2026-207 du 22 avril 2026 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Version INITIALE

NOR : RCAC2611531S

Texte n°118


ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal
et polarisation [c]

Merck-Saint-Liévin

Saint-Martin-d'Hardinghem

140

1 W (1)

29 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

7

180

7

270

24

10

1

100

7

190

9

280

32

20

0

110

8

200

12

290

21

30

0

120

6

210

16

300

24

40

0

130

3

220

27

310

23

50

1

140

3

230

22

320

14

60

3

150

3

240

20

330

11

70

6

160

4

250

26

340

8

80

8

170

6

260

22

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.