Décision n° 2026-207 du 22 avril 2026 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 modifiée autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Multiplex haute définition 7 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 modifiée.
    L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 20 mai 2026.
    L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 4 juin 2026.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Multiplex haute définition 7 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 1


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Condrieu

      Saint-Clair-du-Rhône

      269

      8 W (1)

      23 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      24

      90

      26

      180

      3

      270

      3

      10

      26

      100

      24

      190

      3

      280

      3

      20

      26

      110

      20

      200

      2

      290

      3

      30

      24

      120

      16

      210

      2

      300

      4

      40

      24

      130

      12

      220

      1

      310

      7

      50

      23

      140

      9

      230

      0

      320

      9

      60

      24

      150

      7

      240

      1

      330

      12

      70

      25

      160

      5

      250

      2

      340

      16

      80

      27

      170

      3

      260

      3

      350

      19

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


    • ANNEXE 2


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne
      (mètres)
      [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Merck-Saint-Liévin

      Saint-Martin-d'Hardinghem

      140

      1 W (1)

      29 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      2

      90

      7

      180

      7

      270

      24

      10

      1

      100

      7

      190

      9

      280

      32

      20

      0

      110

      8

      200

      12

      290

      21

      30

      0

      120

      6

      210

      16

      300

      24

      40

      0

      130

      3

      220

      27

      310

      23

      50

      1

      140

      3

      230

      22

      320

      14

      60

      3

      150

      3

      240

      20

      330

      11

      70

      6

      160

      4

      250

      26

      340

      8

      80

      8

      170

      6

      260

      22

      350

      5

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 22 avril 2026.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
M. Ajdari