Article 2
Le fonctionnaire en position de disponibilité exerçant une activité indépendante conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion des pièces suivantes :
1° Une attestation d'immatriculation au registre national des entreprises ;
2° Une copie de l'avis d'imposition ou de tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l'entreprise ou de la société à procurer au fonctionnaire des revenus permettant de remplir les conditions prévues au 2° de l'article 48-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, au 2° de l'article 25-1 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ou au 2° de l'article 36-1 du décret du 13 octobre 1988 susvisé.