Article 5
Le titre VII du livre VII est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :
« Chapitre XVI
« Le contentieux de certains projets en matière environnementale
« Art. R. 77-16-1. - I. - En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une décision relevant du champ d'application de l'article R. 311-5, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un tel litige. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier.
« La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
« La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
« II. - Pour les décisions mentionnées au premier alinéa du I, l'affichage ou la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qui n'aurait pas été notifié.
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger un acte relevant du champ d'application du I. Cette décision de refus mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qui n'aurait pas été notifié.
« Art. R. 77-16-2. - Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
« Art. R. 77-16-3. - I. - Pour les litiges régis par l'article R. 311-5, la cour administrative d'appel statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Lorsque la cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, elle dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée, d'un nouveau délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige.
« II. - Le président de la formation de jugement fait usage, pour chaque requête, du pouvoir prévu à l'article R. 611-11. »