Article 11
I. - Pour leur application en Guadeloupe et à La Réunion, les dispositions du présent décret sont ainsi adaptées :
1° Les références à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur sont remplacées par des références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et à son directeur ;
2° Les références à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par des références à la caisse générale de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 781-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Pour leur application en Guyane et à la Martinique, les dispositions du présent décret sont ainsi adaptées :
1° Les références au département sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;
2° Les références au préfet de département sont remplacées par des références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
3° Les références à la direction départementale des territoires et de la mer sont remplacées par des références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et à son directeur ;
4° Les références à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par des références à la caisse générale de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 781-2 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi adaptées :
1° Les références à la direction des territoires et de la mer et à son directeur sont remplacées par des références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et à son directeur ;
2° Les références à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 781-44 du même code.
IV. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.