Article 3
Pour l'application du II de l'article 184 susvisé :
I. - Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière, les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, les installations bénéficiant d'un soutien en faveur de la cogénération, les installations de production d'électricité à partir de biomasse, les installations de production d'électricité à partir de biogaz, les installations de production d'électricité à partir de l'énergie extraite de gîtes géothermiques et les installations hydroélectriques qui bénéficient d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie sont assignées à un groupe de la manière suivante :
- le premier groupe, appelé « groupe A », est constitué des installations pour lesquelles la somme des cinq chiffres composant le code postal lié au numéro de Système d'identification du répertoire des établissements du site de production associé au contrat, tel qu'indiqué sur l'attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises, est paire ;
- le second groupe, appelé « groupe B », est constitué des installations pour lesquelles la somme des cinq chiffres composant le code postal lié au numéro de Système d'identification du répertoire des établissements du site de production associé au contrat, tel qu'indiqué sur l'attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises, est impaire.
II. - Une « unité de temps d'arrêt requis » est définie comme une unité de temps pour laquelle les trois conditions suivantes sont remplies :
- le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement inférieur au seuil mentionné au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé ;
- l'ensemble des prix issus des enchères du couplage infra-journalier est négatif ;
- le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif sur l'unité de temps la précédant immédiatement ou sur l'unité de temps la suivant immédiatement.
Une « unité de temps d'arrêt libre » est définie comme une unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif et qu'au moins l'une des trois conditions caractérisant une unité de temps d'arrêt requis n'est pas remplie, ou une unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est positif ou nul et dont le cours au comptant pour l'unité de temps immédiatement précédente et pour l'unité de temps immédiatement suivante sont strictement négatifs.
Les « conditions de versement de la prime » sont les conditions de versement de la prime mentionnée au 2° du I de l'article 184 susvisé en application des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie tels que modifiés par l'article 175 de la loi de finances pour 2025, l'arrêté du 8 septembre 2025 susmentionné, et l'article 2 du présent arrêté, c'est-à-dire, sur une unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif :
- soit cette unité de temps est une unité de temps d'arrêt requis telle que définie ci-dessus, et la puissance moyenne de l'installation sur cette unité de temps, corrigée le cas échéant des volumes liés à sa participation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé, est inférieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé ;
- soit cette unité de temps est une unité de temps d'arrêt libre telle que définie ci-dessus, indépendamment de la production de l'installation.
Une « période de versement de la prime » est définie comme une séquence d'unités de temps consécutives qui correspondent à l'une ou l'autre de ces deux descriptions :
- unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif ;
- unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est positif ou nul et pour laquelle le cours au comptant pour l'unité de temps immédiatement précédente et pour l'unité de temps immédiatement suivante sont strictement négatifs.
III. - La prime mentionnée au 2° du I de l'article 184 susvisé est versée sur une période de versement de la prime selon les modalités suivantes :
1° Pour les installations appartenant au groupe A, la prime est versée sur les cinq minutes précédant immédiatement la période de versement de la prime et sur la première unité de temps la composant dès lors que les conditions de versement de la prime définies au II du présent article sont respectées durant la première unité de temps de la période de versement de la prime et que la puissance moyenne de l'installation sur les cinq minutes précédant immédiatement la période de versement de la prime est strictement supérieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé. Cette puissance moyenne est corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé. Le volume injecté sur ces cinq minutes n'est pas rémunéré au titre du complément de rémunération.
Pour la dernière unité de temps de la période de versement de la prime, la prime est versée dès lors que la puissance moyenne durant cette dernière unité de temps, calculée en excluant les cinq dernières minutes, respecte les conditions de versement de la prime définies au II du présent article et que la puissance moyenne de l'installation sur les cinq dernières minutes de cette unité de temps est strictement supérieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé. Cette puissance moyenne est corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025.
Pour les autres unités de temps de marché composant la période de versement de la prime, la prime est versée dans le respect des conditions de versement de la prime définies au II du présent article. Pour les unités de temps d'arrêt requis immédiatement suivies par une unité de temps d'arrêt libre, la prime est versée dès lors que la puissance moyenne durant cette unité de temps, calculée en excluant les cinq dernières minutes et corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025, respecte les conditions de versement de la prime ;
2° Pour les installations appartenant au groupe B, la prime est versée sur les cinq minutes suivant immédiatement la période de versement de la prime et sur la dernière unité de temps la composant dès lors que les conditions de versement de la prime définies au II du présent article sont respectées durant la dernière unité de temps de la période de versement de la prime et que la puissance moyenne de l'installation sur les cinq minutes suivant immédiatement la période de versement de la prime est strictement supérieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé Cette puissance moyenne est corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025. Le volume injecté sur ces cinq minutes n'est pas rémunéré au titre du complément de rémunération.
Pour la première unité de temps de la période de versement de la prime, la prime est versée dès lors que la puissance moyenne durant cette unité de temps, calculée en excluant les cinq premières minutes, respecte les conditions de versement de la prime définies au II du présent article et que la puissance moyenne de l'installation sur les cinq premières minutes de cette unité de temps est strictement supérieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé. Cette puissance moyenne est corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025.
Pour les autres unités de temps composant la période de versement de la prime, la prime est versée dans le respect des conditions de versement de la prime définies au II du présent article. Pour les unités de temps d'arrêt immédiatement précédées par une unité de temps d'arrêt libre, la prime est versée dès lors que la puissance moyenne durant cette unité de temps, calculée en excluant les cinq premières minutes et corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025, respecte les conditions de versement de la prime ;
3° Pour l'application de la clause mentionnée au 2° du I de l'article 184 susvisé, le nombre d'unités de temps, exprimé en heure, sur lesquelles la prime est versée est arrondi à la deuxième décimale la plus proche ;
4° Lorsque la première unité de temps d'une période de versement de la prime est la première unité de temps du mois calendaire, la prime est versée sans tenir compte des modalités introduites au 1° du III. Lorsque la dernière unité de temps d'une période de versement de la prime est la dernière unité de temps du mois calendaire, la prime est versée sans tenir compte des modalités introduites au 2° du III.
IV. - Au cours d'une période de versement de la prime, pour les unités de temps d'arrêt libre, les installations doivent appliquer la consigne d'arrêt ou de maintien de la production transmise par leur responsable d'équilibre, hors activation dans le cadre des mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre susvisé ou autre consigne transmise par le gestionnaire de réseau. En cas de transmission d'une consigne d'arrêt, ces installations de production doivent respecter l'ensemble des dispositions du III du présent article.
V. - Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2026, le complément de rémunération applicable à l'électricité produite ainsi que la prime mentionnée 2° du I de l'article 184 susvisé font l'objet d'une régularisation tenant compte des modifications introduites par les articles 2 et 3 du présent arrêté lors de la régularisation annuelle réalisée en 2027.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent les données nécessaires à cette régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 314-45 du code de l'énergie. Cette transmission comprend notamment la valeur mensuelle nette de production d'électricité de l'installation.
VI. - Tous les 6 mois et à compter de la publication du présent arrêté, le gestionnaire de transport d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un bilan du dispositif décrit dans le présent article 3 et de ses effets pour le système électrique.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations mentionnées au I :
- pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2027 ;
- pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 décembre 2026.