Article 4
Le recueil des informations mentionnées à l'article 3 est réalisé conformément aux modalités prévues au 2° de l'article R. 2211-2 du code de la défense.
Afin d'assurer la tenue à jour des informations correspondantes, les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de déclarer aux représentants du ministre de la défense qu'il désigne à cet effet, tout changement relatif aux informations initialement communiquées et intervenant avant le 30 avril 2026.