Article 2
L'alinéa 1er de l'article 5 de la décision du 22 juin 2022 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par les articles R. 261-1 du code général de la fonction publique, pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général. »