Article 3
Une enquête administrative réalisée en application de l'article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure, est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'autorisation de détention et de port d'armes prévue par les articles 1er et 2. A cette fin, l'Office national des forêts ou l'établissement du Domaine national de Chambord transmet à la préfecture du lieu d'exercice la liste des agents concernés, accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité pour chacun d'eux.