Article 5
Le chapitre IV du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 4724-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'organisme national désigné en application de l'article R. 4724-14-2. » ;
2° Après l'article R. 4724-14, sont insérés les articles R. 4724-14-1 et R. 4724-14-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 4724-14-1. - L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
« Art. R. 4724-14-2. - L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation. »