LOI n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX2508284L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/4/7/JUSX2508284L/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/4/7/2026-248/jo/article_6

Texte n°3

Article 6


L'article 2 de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application du deuxième alinéa du I du présent article, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation ou au partage du bien indivis.
« Dans un délai d'un mois à compter du recueil de cette intention, le notaire fait signifier le projet d'aliénation ou de partage aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.
« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation ou au partage du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet, le notaire le constate par procès-verbal.
« En cas d'opposition d'un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation ou le partage du bien indivis si ceux-ci ne portent pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« L'aliénation ou le partage effectués dans les conditions définies au présent article sont opposables à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. »