Article 1
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 1123-3 est abrogé ;
2° L'article L. 1123-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1123-4. - L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens mentionnés à l'article L. 1123-1.
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'identité ou sur la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° dudit article L. 1123-1. »